Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 316 rect. ter 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, WATTEBLED, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 626-11 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le non-respect d’un plan de sauvegarde par un créancier est sanctionné par l’annulation du paiement obtenu en violation du plan.
« Le débiteur peut saisir le président du tribunal pour constater l’annulation du paiement, et prononcer des dommages et intérêts. Le président du tribunal statue sur cette question par ordonnance. »
Objet
Le fondement du droit des contrats c’est le consentement. On retrouve en droit des procédures collectives ce consentement dans l’adoption du plan de sauvegarde. En effet, les créanciers ont consenti à un plan. En quelque sorte ce plan leur permet de pouvoir recouvrer leur créance à l’issue du plan. Mais tous les agissements ne vont pas dans ce sens, au contraire, en pratique de nombreux plans ne sont pas respectés par les créanciers. Or aménager un plan, c’est proposer une solution, mais ne pas le respecter met le débiteur dans une position délicate. Dès lors, il faudrait prononcer une sanction aux mauvais agissements des créanciers qui mettent en péril la bonne exécution d’un plan de sauvegarde, c’est l’objet du présent amendement.