Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 313 rect. ter 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, Loïc HERVÉ, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, WATTEBLED et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON ARTICLE 20 |
Alinéa 65
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 65 de l’article 20 prévoit de cantonnement des actifs liés aux engagements de retraite supplémentaire par rapport à ceux de l’épargne.
En organisant le cantonnement des engagements de retraite, le projet de loi va non seulement conduire à l’affaiblissement de la rémunération des contrats (préjudiciable pour les épargnants comme pour les futurs retraités), mais aussi à l’encontre des équilibres actifs-passif et, de ce fait, amoindrir leur capacité d’investissement des assureurs. Le cantonnement empêche la diversification des risques et est susceptible d’engendrer une baisse de la rémunération des contrats d’épargne comme ceux de retraite.
Au contraire, une mutualisation des fonds permet de diversifier les risques et de rendre les actifs peu sensibles aux variations d’intérêts ; elle favorise la création de fonds propres qui sont investis sur des actifs d’horizon beaucoup plus long, apportant de ce fait une rémunération complémentaire au bénéfice des épargnants et des futurs retraités ; enfin, elle favorise les investissements en actifs permettant le financement en fonds propres des entreprises françaises.
Créer aujourd’hui un canton, dans les conditions de taux actuelles ne présente aucun intérêt pour les assurés.