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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 30 rect. ter

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUIDEZ, MM. BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mme DOINEAU, M. KERN, Mmes LOISIER, VERMEILLET, VULLIEN et GATEL, M. MIZZON, Mme BILLON, MM. Loïc HERVÉ et LAFON, Mme PERROT, M. HENNO, Mme VÉRIEN, MM. Daniel DUBOIS et DELCROS, Mmes DINDAR, Laure DARCOS et MICOULEAU, M. GUERRIAU, Mme NOËL, M. LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. KENNEL, RAPIN, MEURANT, PONIATOWSKI et ADNOT, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BRISSON, PERRIN, RAISON, LAMÉNIE, CHASSEING et GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 214-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-8-... – I. – Le fonds d’épargne régional est un fonds commun de placement à risque, constitué conformément à l’article L. 214-28, ou un fonds de fonds alternatifs, constitué conformément à l’article L. 214-139, dont l’actif est composé à hauteur de 50 % :

« 1° De titres visés au I de l’article L. 214-28 émis par les sociétés mentionnées au 2° du II du même article ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, et qui exercent leurs activités principalement dans des établissements situés sur le territoire d’une seule région.

« 2° De parts d’autres fonds commun de placement à risque, de parts de fonds communs de placement dans l’innovation, de fonds d’investissement de proximité, de fonds professionnels de capital investissement, dès lors que 75 % au moins de l’actif de ces fonds est investi en titres mentionnés à l’alinéa précédent.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles la politique d’investissement du fonds respecte les orientations du schéma régional de développement économique mentionné au II de l’article 1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. »

Objet

Les entreprises françaises, en particulier les entreprises innovantes, font face à des difficultés d’accès au financement mettant parfois en cause leur survie. C’est pourquoi il apparaît urgent de se pencher sur ce sujet à ce stade du débat législatif. Aussi, cet amendement a d’abord pris forme à l’Assemblée nationale par le biais de la députée Dominique DAVID, puis a été retiré par la suite. Or, la réflexion autour de cette initiative parlementaire mérite d’être poursuivie dans le cadre des discussions de ce projet de loi au Sénat.

Ainsi, il « vise à promouvoir l’investissement de proximité en autorisant, à titre expérimental, la création de fonds d’épargne régionale. Ces fonds permettent aux épargnants d’un territoire donné d’investir une partie de leur épargne dans un support sécurisé qui viendra apporter aux PME et entreprises de taille intermédiaire de ce même territoire les financements en fonds propres dont elles ont besoin pour croître et amplifier leur propre développement tout en contribuant au développement économique et social régional.

Ces fonds régionaux fonctionnent selon le régime classique des fonds d’investissement alternatifs ouverts aux investisseurs non professionnels tels que définis par le code monétaire et financier ce qui justifie cet amendement qui permet la création de ce dispositif spécifique en termes d’orientation professionnalisée de l’épargne vers le capital des entreprises.

Au moins 75 % de l’actif de ce Fonds d’épargne régional doit être investi par des sociétés de capital-risque, des fonds ou des organismes spécialisés, dans des PME régionales.

Ce dispositif est éligible par nature aux PEA PME en permettant de rapprocher les épargnants avec les entreprises de son territoire.

Une réflexion sur cette expérimentation est actuellement engagée dans 5 régions : Auvergne Rhône Alpes, Bretagne, PACA. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.