Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 287 rect. quater 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL et TOURENNE, Mme CONWAY-MOURET, MM. ANTISTE, JACQUIN, KERROUCHE, RAYNAL et MAZUIR, Mme Gisèle JOURDA, MM. DAUDIGNY, VAUGRENARD, TISSOT, MANABLE et CABANEL et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 20 |
Alinéa 19, seconde phrase
Remplacer le mot :
différent
par les mots :
offrant une garantie du capital investi
Objet
L’alinéa 19 de l’article comporte une faiblesse que trop d’institutions financières ne manqueraient pas d’exploiter.
En effet, si le texte prévoit que l’allocation de l’épargne réduise progressivement les risques financiers à l’approche de la retraite de l’épargnant, il permet aussi à ce dernier de faire un autre choix. Or, le même alinéa prévoit qu’il faut lui proposer au moins une autre allocation d’actifs avec un profil d’investissement différent.
Le risque est que l’épargnant se voit proposé un profil d’investissement conservateur garantissant progressivement son capital et offrant des rendements raisonnables. Puis sur cette base, un profil différent, plus agressif, offrant des rendements qui, vu la durée de l’investissement, donnent un résultat in fine très attractif mais aussi un capital plus dépendant des risques du marché. Il pourrait alors être fortement incité dans une démarche commerciale, à choisir une telle allocation de l’épargne.
L’épargne retraite, si elle devait être développée, ne doit pas se faire en prévision d’un changement de paradigme de notre système de retraites et doit prévenir des situations où des épargnants pourraient se retrouver à l’âge de la retraite en ayant perdu une partie de leur capital.
Le présent amendement propose donc qu’a minima, il soit proposé un profil d’investissement qui garantisse à l’épargnant le capital investi.