Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 269 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 61 DECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 423-3 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les professionnels établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités.
« Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l'administration. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 61 decies, supprimé par amendement du rapporteur en commission spéciale (amendement n° COM-316), au motif qu’il n’aurait aucun lien avec le projet de loi (article 45 de la Constitution).
L’article 61 decies a pour objet d’étendre aux produits non alimentaires le dispositif de retrait-rappel de produits alimentaires dangereux, tel que renforcé par loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite « EGALIM » (loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous).
Il s’insère en toute cohérence dans la section 2 du chapitre III du projet de loi intitulé « Repenser la place des entreprises dans la société ». Il a dès lors un lien direct, conformément à l’article 45 de la Constitution, avec l’objet de la loi.
L’objet du présent amendement est donc de rétablir l’article 61 decies avec un léger ajustement rédactionnel d’ordre légistique, afin de prendre en compte la nouvelle structure de l’article L. 423-3 du code de la consommation résultant de la loi EGALIM.