Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 254 rect. bis 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme BILLON, M. JANSSENS, Mme GUIDEZ et MM. GUERRIAU, LONGEOT et Daniel DUBOIS ARTICLE 57 |
Alinéa 51
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – S’agissant des dispositions de l’accord de branche relatives à l’intéressement et à l’épargne salariale, les entreprises de la branche qui décident de mettre en place un dispositif d’intéressement ou d’épargne salariale peuvent choisir, sur la base du volontariat, d’appliquer les règles définies dans ces domaines par l’accord de branche.
Objet
La rédaction actuelle du III de l’article 57 revêt un caractère ambigu.
En effet, elle donne un caractère obligatoire à la négociation dans les branches professionnelles d’un accord sur « un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale » en précisant qu’il « est adapté aux entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche » et que « les entreprises (de la branche) peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié ».
On pourrait donc penser, par ricochet, que les dispositifs relatifs à l’intéressement et à l’épargne salariale deviennent obligatoires, notamment pour les entreprises de moins de cinquante salariés - l’entreprise ayant le choix entre les dispositions résultant d’un accord conclu en son sein et les dispositions prévues dans l’accord de branche - alors que ces dispositifs, en particulier l’intéressement, sont créés sur la stricte base du volontariat.
La rédaction proposée dans le présent amendement vise donc à éviter toute ambiguïté.
En effet, elle rappelle à la fois le caractère facultatif de la mise en place de dispositifs d’intéressement et d’épargne salariale et précise le caractère purement volontaire pour les entreprises de la branche de « l’option » en faveur des dispositions relatives à l’intéressement et à l’épargne salariale figurant dans l’accord de branche.