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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 252 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CADIC, JANSSENS, GUERRIAU et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le I de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou à toute personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’huissier de justice » sont remplacés par les mots : « celui que le comptable du Trésor public a mandaté » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « à l’huissier de justice » sont remplacés par les mots : « au professionnel en charge du recouvrement amiable ».

II – Le 6° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou à toute personne physique ou morale visée à l’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les frais de recouvrement qui sont versés directement par le redevable au professionnel en charge du recouvrement amiable restent acquis à ce dernier et sont calculés selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice. »

Objet

En matière de recouvrement amiable, les huissiers de justice sont en concurrence avec les sociétés de recouvrement amiable (Autorité de la concurrence française, Avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées, point n°889).

En dépit de la libre-concurrence sur ce marché, l’Etat français a décidé, à compter de 2004, de conférer un monopole au bénéfice des huissiers de justice afin qu’ils soient seuls en mesure de procéder à une phase de recouvrement amiable des créances publiques.

Les mesures nationales précitées confèrent ainsi un monopole au bénéfice des huissiers de justice dans le cadre de la phase de recouvrement amiable appelée également « phase comminatoire amiable » qui consiste en un certain nombre de diligences non coercitives (par exemple courriers, relances téléphoniques, visites sur place, …) devant conduire le débiteur à s’acquitter spontanément de sa dette.

Or ces diligences non coercitives sont celles communément utilisées par les sociétés de recouvrement amiable. Elles sont parfaitement maîtrisées par elles car l’activité de recouvrement amiable est le cœur de leur métier alors que celui des huissiers de justice est la délivrance des actes extrajudiciaires et l’exécution forcée dont ils ont le monopole.

Le système de rémunération proportionnelle aux sommes encaissées est celui qui est communément appliqué pour les créances du secteur privé par les professionnels du recouvrement amiable. L’absence de tarification fixe n’est donc pas de nature à les démotiver puisqu’ils ne pourront pas compter sur des sources de rémunérations plus avantageuses.

Ainsi davantage d’acteurs participeront au recouvrement amiable de créances publiques ce qui amènera davantage d’encaissements et de recettes pour l’Etat et les collectivités territoriales.

Il est donc souhaitable que soient intégrées dans les processus de recouvrement amiable des créances publiques, les sociétés de recouvrement amiables de créances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond