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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 241 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEROMEDI, MM. BAZIN, CHARON, DANESI et de NICOLAY, Mmes DUMAS et DURANTON, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, KENNEL, LEFÈVRE, LE GLEUT, MAGRAS, MANDELLI, NOUGEIN, PIERRE, RAPIN, REGNARD et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Des sociétés civiles professionnelles jouissant de la personnalité morale et soumises aux dispositions de la présente loi peuvent être constituées entre

« – des personnes physiques ou morales exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment entre officiers publics et ministériels ;

« – des sociétés de participations financières de professions libérales régies par l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financières de professions libérales. »

II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après les mots : « de cette même profession », sont insérés les mots : « , de sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, sur décision unanime de leurs associés, »

Objet

Une société de participations financières de professions libérales (SPFPL) peut détenir des participations au sein d’une société d’exercice libéral (SEL), de sociétés commerciales de droit commun (SA, SARL, SAS..) ou de groupements d’intérêt économique (GIE), mais pas au sein d’une société civile professionnelle (SCP).

La loi n°2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 a élargissant les formes de structures d’exercice au sein desquels les professionnels peuvent exercer leur profession et en modifiant les conditions de détention du capital de ces structures (Cf. articles 7 et 8 de modifiés de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).

Il résulte de ces modifications qu’une SPFPL, quelle que soit sa forme, peut détenir le capital et les droits de vote d’une SEL, d’une société commerciale d’exercice de droit commun ou d’une SCP, à condition que la SPFPL respecte les conditions de détention du capital et des droits de vote relatives aux SPFPL posée par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales).

Il existe donc une contradiction entre le texte de l’article 1er de la loi la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et les articles 7 et 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiés par la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

Cet amendement tend:

- à modifier l’article 1er de la loi n°66-879, afin de permettre aux SPFPL de détenir des participations au sein de cette dernière. d’une SCP;

- à modifier l’article 31-1 de la n°90-1258 du 31 décembre 1990, pour préciser que la détention par une SPFPL de participations au sein d’une SCP ne sera possible que sur décision unanime des associés.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond