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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 196 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PANUNZI, Philippe DOMINATI, BONNE, GROSPERRIN, VOGEL, HENNO et LONGUET, Mme DEROMEDI, MM. MOGA et SAVARY, Mmes GUIDEZ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, MANDELLI et BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 BIS A


Après l’article 71 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a bis du 1° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « qui ne disposent pas d’un service de réception des clients sur le lieu d’exploitation » ;

2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à neuf ans pour les meublés de tourisme éligibles au crédit d’impôt autres que ceux visés au a bis du 1° du I du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

S’il a été constaté que le crédit d’impôt sur les investissements en Corse a été dévoyé pour l’acquisition de biens échappant ensuite au secteur touristique marchand et faisant office dans les faits de résidences secondaires, il faut évidemment y remédier - notamment par des contrôles accrus ou en l’assortissant de conditions - mais pas au détriment de projets professionnels réels.

L’exclusion expresse par la loi de finances 2019 des meublés de tourisme qui se trouveraient privés du bénéfice du crédit d’impôt peut poser un sérieux problème dans une île où la création d’offres professionnelles est encouragée pour favoriser une économie réelle autour de l’activité touristique.

Exclure les meublés de tourisme s’avère injuste dans le sens où bon nombre de projets de petite ou moyenne taille, portés par des structures professionnelles, se trouveraient privés du dispositif.

Il faut savoir que pour être éligible au CIIC, il faut remplir un certain nombre de conditions parmi lesquelles l’effectivité de prestations hôtelières. Sur la base de déclarations erronées ou frauduleuses, des abus ont pu être commis, voire encouragés par des opérateurs extérieurs. Ils ne doivent pas pour autant remettre en cause le dispositif qui reste globalement positif pour l’économie insulaire.Par cet amendement, il est proposé d’aménager cette exclusion pour la concentrer sur les LMNP (locations meublées non professionnelles) et/ou sur les résidences secondaires ; et de soustraire les projets professionnels à cette même exclusion.

Ces derniers y resteraient de fait éligibles à la condition qu’ils disposent d’un service de réception des clients sur le lieu d’exploitation (I/). L’ouverture au public autour d’une réception est de nature à décourager le détournement du dispositif pour réaliser des résidences secondaires et répond à un besoin professionnel dans des structures d’hébergement touristiques comprenant plusieurs logements.

L’amendement impose également le maintien de l’activité (II/) pendant un délai d’au moins neuf années à compter de la réalisation de l’investissement pour éviter tout effet spéculatif, contre 5 années (fin du III de l’article 244 quater E du CGI) pour les autres opérations éligibles au CIIC. En cas de non-respect du délai majoré, les sommes perçues au titre du CIIC devront être remboursées à l’administration fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond