Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 186 rect. ter 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 71 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 231-4 du code minier, après les mots : « d’aménagement », sont insérés les mots : « et de fin d’exploitation ».
Objet
Cet amendement a pour vocation de préciser le champs actuel de l’article L. 231-4 (destiné initialement aux concessions de sel) aux concessions de stockage de gaz. En effet, à l’occasion de la fin de vie de certains actifs de stockage actuellement sous cocon, il convient de faciliter la sortie du gaz résiduel pour assurer la remise en état des sites sur le plan environnemental et contribuer au financement des coûts de démantèlement.
La règlementation actuelle ne prévoit pas le sort des substances mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier lorsqu’une concession de stockage souterrain de gaz cesse d’être exploitée.
Afin d’éviter que l’extraction de ces substances ne donne lieu à la délivrance d’un nouveau titre minier, il est recommandé de prévoir que le titre initial de concession fasse office d’autorisation à extraire ces substances lorsque la fin de l’exploitation nécessite l’extraction desdites substances (modification de la première phrase de l’article L. 231-4 du code minier). Cette situation se pose en effet lors de la cessation d’activité d’un stockage souterrain de gaz qui a été exploité sur le site d’un gisement déplété. Dans un tel cas de figure, l’extraction des substances visées à l’article
L. 111-1 encore présentes dans le stockage sont indispensables afin qu’après sa fermeture définitive le site préserve les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. La modification de la première phrase de l’article L. 231-4 du code minier s’inscrit donc dans une logique de bonne gestion de la fin de vie d’un stockage souterrain de gaz.
Ainsi, il s’agit uniquement de préciser l’étendue de la concession déjà autorisée et de garantir les effets légitimement attendus de la situation légalement acquise. La précision introduite s’applique uniquement à des titres miniers en cours dans une situation particulière et n’est donc pas de nature à déroger au principe de fin progressive de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures.
Il faut préciser également que cette précision n’a pas vocation à modifier les règles générales régissant les activités extractives contenues à l’article L. 161-1 du code minier.