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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 153 rect. bis

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BASCHER, BAZIN et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHATILLON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes de CIDRAC, DELMONT-KOROPOULIS et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GREMILLET et HUGONET, Mmes IMBERT et LASSARADE et MM. LONGUET, MILON, PIEDNOIR, SAVARY, SEGOUIN, SIDO, SOL et VOGEL


ARTICLE 71


Après l’alinéa 151

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.

Objet

L’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 vise à transposer la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage.

Cependant comme c’est souvent le cas dans le système français, le gouvernement a surtransposé le texte européen. Alors que la directive parle d’une responsabilité « pour non-conformité du contrat » pour les tour-opérateurs et agences de voyages, l’ordonnance de transposition établit "une responsabilité de plein droit ".

Ainsi la surtransposition qu’opère l’article L. 211-16 du code du tourisme est à l’origine d’un écart de réglementation substantiel avec les 27 autres Etats membres, qui aboutit clairement à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, dans un marché soumis à la concurrence européenne.

En effet, les organisateurs de voyages des autres Etats membres, en étant exposés à une responsabilité pour non-conformité, bénéficient de cotisations d’assurances moins onéreuses que leurs concurrents français. Cela leur permet ainsi de commercialiser les mêmes forfaits touristiques à des prix inférieurs.

De plus, les sociétés organisatrices de voyages françaises sont confrontées à la disparition progressive des assureurs de responsabilité civile professionnelle. Cette situation est directement la conséquence du régime de responsabilité exorbitant du droit commun des opérateurs de voyages, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des consommateurs.

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à parfaire la transposition de la directive en modifiant l’écriture de l’article L211-16 du code de tourisme. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.