Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1033 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Le 8° de l’article L. 2512-5, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;
« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. » ;
2° Dans le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, la ligne :
«
L. 2511-1 à L. 2514-4 |
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»
est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2512-1 à L. 2512-4 |
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L. 2512-5 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 2513-1 à L. 2514-4 |
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» ;
3° Le 7° de l’article L. 3212-4 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services de transports ferroviaires de voyageurs, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;
« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; »
4° Dans le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, la ligne :
«
L. 3211-1 à L. 3214-1 |
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»
est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 3211-1 à L. 3212-3 |
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L. 3212-4 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 3213-1 à L. 3214-1 |
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».
II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
A travers le présent amendement, le Gouvernement propose d’insérer dans la loi PACTE, l’article 11 du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français tel qu’adopté, en première lecture, par le Sénat.
Cette mesure vise à supprimer une sur-transposition des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2015/25/UE du 26 février 2014 qui avait pour effet d’imposer des obligations de publicité et de mise en concurrence pour la passation de marchés publics et de contrats de concession de services juridiques ayant pour objet la représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure de règlement des différends et les prestations de conseil juridique s’y rattachant.
Cette mesure poursuit le même objectif de simplification du droit de la commande publique que l’article 63 du projet de loi PACTE sur la facturation électronique dans la commande publique. Cette mesure permettra en effet d’alléger les contraintes administratives et procédurales pesant sur les acheteurs passant ces marchés publics et sur les opérateurs économiques qui candidatent à leur attribution.
Prenant acte de la très prochaine entrée en vigueur du code de la commande publique le 1er avril 2019 qui abrogera les ordonnances du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du 29 janvier 2019 relative aux contrats de concession, il vous est proposé d’intégrer directement cette mesure dans le code de la commande publique.