Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1030 4 février 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 901 rect. du Gouvernement présenté par |
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M. de MONTGOLFIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 901
I. – Après l’alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
C. – Les jeux dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au premier alinéa du présent I ne sont pas soumis :
1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
2° À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
3° Au prélèvement institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;
4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération de la contribution sociale généralisée et de la contribution relative au remboursement de la dette sociale pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement de l’accès à la pratique sportive de l’exonération de prélèvement pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à exonérer le loto du patrimoine des contributions et prélèvements habituellement dus sur les sommes misées dans le cadre des jeux organisés et exploités par la Française des jeux. Cette dernière aura ensuite la charge d’attribuer les sommes ainsi disponibles à la vocation initiale du tirage additionnel et des jeux de grattage créés à la suite de la mission sur le patrimoine en péril confiée à Stéphane Bern.
Le premier loto du patrimoine organisé en septembre dernier a montré l’intérêt des Français pour la sauvegarde du patrimoine et attiré de nombreux joueurs qui ne participent généralement pas aux jeux de la Française des jeux. Les discussions qui sont intervenues sur la perception par l’État de taxes sur les jeux en faveur du patrimoine ont toutefois souligné la nécessité d’affecter la part la plus importante possible des sommes issues de ces loteries à l’entretien et la restauration du patrimoine français.
À l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, le Sénat avait ainsi voté, à l'unanimité, un amendement de la commission des finances tendant à prévoir l’exonération de fiscalité des jeux dédiés au patrimoine qui sont organisés par la Française des jeux. Cette disposition n’est malheureusement pas restée dans le texte final.
Lors de l’examen de l’amendement au Sénat, le Gouvernement avais émis un avis défavorable, en arguant que le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises serait l’occasion de traiter de cette question puisqu’y figurerait une réforme plus globale des jeux commercialisés par la Française des jeux.
En conséquence, le présent amendement propose de nouveau de prévoir une exonération de fiscalité des jeux dédiés au patrimoine et organisés par la Française des jeux. Il vise ainsi à renforcer la légitimité de ces jeux et de garantir, dans le temps, leur succès et l’adhésion des Français à ce nouveau mode de financement de l’entretien et de la restauration des monuments historiques.