Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1006 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 62 TER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Durant les quatre premiers exercices suivant l’entrée en vigueur des obligations définies au I du présent article, la société qui ne dispose pas de données exploitables pour les cinq exercices les plus récents peut soit se fonder sur des estimations pour fournir les informations demandées, à condition de l’indiquer dans le rapport, soit ne pas les fournir pour les années durant lesquelles le même I du présent article n’était pas applicable.
Objet
Le I de l'article 62 ter transpose une obligation de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires. Les informations requises concernent l'évolution de la rémunération de chaque mandataire social et de la rémunération moyenne des salariés, ainsi que l'évolution des performances de la société au cours des cinq exercices les plus récents.
Cette disposition suscite des inquiétudes dans la mesure où les entreprises ne disposent pas nécessairement des données permettant de fournir tous ces chiffres pour les cinq années passées. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne a prévu des lignes directrices, bientôt adoptées, qui incluent d'ores-et-déjà une régime transitoire.
Le présent amendement reprend, par anticipation, le dispositif ainsi prévu pour les premières années d'entrée en vigueur de cette nouvelle obligation.