Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 1 18 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MASSON et Mme KAUFFMANN ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Depuis 2007, les gouvernements successifs ont tous subi une réforme territoriale dont la finalité est de remplacer les départements par des régions démesurément étendues et de marginaliser les communes au profit d’intercommunalités, elles aussi démesurément étendues. Les parlementaires membres de la majorité du président SARKOZY entre 2007 et 2012 et ceux de la majorité du président HOLLANDE entre 2012 et 2017 ont tous cautionné cette réforme très pénalisante pour les communes. Ils portent donc les uns et les autres une lourde responsabilité face aux difficultés que rencontrent les communes en général et plus particulièrement les petites communes en milieu rural.
Il est quelque peu hypocrite, c’est le moins qu’on puisse dire, de proposer maintenant de petits aménagements qui ne règlent strictement rien sur le problème de fond et qui ont essentiellement pour but de dégager la responsabilité de ceux qui ont cautionné et voté toutes ces lois. La loi NOTRe a ainsi été votée à une très forte majorité au Sénat et à l’Assemblée nationale et il en avait été de même à l’époque du président SARKOZY pour les lois qui ont imposé un seuil minimum de population et un redécoupage autoritaire des intercommunalités. A cela s’ajoutent des transferts massifs de compétences, qui ne tiennent pas compte des souhaits des collectivités concernées. Ainsi, il est évident que la vraie solution passe par une remise en cause globale de la réforme territoriale et pas par une petite rectification purement cosmétique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 2 18 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MASSON et Mme KAUFFMANN ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le présent article ne s’applique que s’il n’a pas pour effet d’augmenter le nombre des conseillers communautaires dans les intercommunalités dont le conseil communautaire est déjà composé de plus de 100 membres.
Objet
Avec la création d’intercommunalités démesurément étendues, les conseils communautaires comportent parfois un nombre considérable de membres. Or au-delà de 100 membres il n’y a bien souvent pas de débat possible, les pouvoirs étant concentrés dans les mains de quelques élus qui tirent les ficelles.
Au moment où l’opinion publique se plaint déjà du nombre excessif d’élus à tous les niveaux, il ne serait pas raisonnable de transformer les conseils communautaires en armées mexicaines. Dans certains cas, l’efficacité est inversement proportionnelle au nombre de délégués.
Le problème actuel provient de la fusion autoritaire des intercommunalités qui a créé des structures démesurément étendues. La solution réside beaucoup plus dans la réduction de la taille des intercommunalités que dans la généralisation d’assemblées communautaires aux effectifs pléthoriques.
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 3 18 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MASSON et Mme KAUFFMANN ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement relève de la même logique que l’amendement de suppression de l’article 1er déjà évoqué.
Depuis 2007, les gouvernements successifs ont tous subi une réforme territoriale dont la finalité est de remplacer les départements par des régions démesurément étendues et de marginaliser les communes au profit d’intercommunalités, elles aussi démesurément étendues. Les parlementaires membres de la majorité du président SARKOZY entre 2007 et 2012 et ceux de la majorité du président HOLLANDE entre 2012 et 2017 ont tous cautionné cette réforme très pénalisante pour les communes. Ils portent donc les uns et les autres une lourde responsabilité face aux difficultés que rencontrent les communes en général et plus particulièrement les petites communes en milieu rural.
Il est quelque peu hypocrite, c’est le moins qu’on puisse dire, de proposer maintenant de petits aménagements qui ne règlent strictement rien sur le problème de fond et qui ont essentiellement pour but de dégager la responsabilité de ceux qui ont cautionné et voté toutes ces lois. La loi NOTRe a ainsi été votée à une très forte majorité au Sénat et à l’Assemblée nationale et il en avait été de même à l’époque du président SARKOZY pour les lois qui ont imposé un seuil minimum de population et un redécoupage autoritaire des intercommunalités. A cela s’ajoutent des transferts massifs de compétences, qui ne tiennent pas compte des souhaits des collectivités concernées. Ainsi, il est évident que la vraie solution passe par une remise en cause globale de la réforme territoriale et pas par une petite rectification purement cosmétique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 4 18 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MASSON et Mme KAUFFMANN ARTICLE 1ER BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le présent article ne s’applique que s’il n’a pas pour effet d’augmenter le nombre des conseillers communautaires dans les intercommunalités dont le conseil communautaire est déjà composé de plus de 100 membres.
Objet
Avec la création d’intercommunalités démesurément étendues, les conseils communautaires comportent parfois un nombre considérable de membres. Or au-delà de 100 membres il n’y a bien souvent pas de débat possible, les pouvoirs étant concentrés dans les mains de quelques élus qui tirent les ficelles.
Au moment où l’opinion publique se plaint déjà du nombre excessif d’élus à tous les niveaux, il ne serait pas raisonnable de transformer les conseils communautaires en armées mexicaines. Dans certains cas, l’efficacité est inversement proportionnelle au nombre de délégués.
Le problème actuel provient de la fusion autoritaire des intercommunalités qui a créé des structures démesurément étendues. La solution réside beaucoup plus dans la réduction de la taille des intercommunalités que dans la généralisation d’assemblées communautaires aux effectifs pléthoriques.
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 5 18 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MASSON et Mme KAUFFMANN ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement relève de la même logique que l’amendement de suppression de l’article 1er déjà évoqué.
Depuis 2007, les gouvernements successifs ont tous subi une réforme territoriale dont la finalité est de remplacer les départements par des régions démesurément étendues et de marginaliser les communes au profit d’intercommunalités, elles aussi démesurément étendues. Les parlementaires membres de la majorité du président SARKOZY entre 2007 et 2012 et ceux de la majorité du président HOLLANDE entre 2012 et 2017 ont tous cautionné cette réforme très pénalisante pour les communes. Ils portent donc les uns et les autres une lourde responsabilité face aux difficultés que rencontrent les communes en général et plus particulièrement les petites communes en milieu rural.
Il est quelque peu hypocrite, c’est le moins qu’on puisse dire, de proposer maintenant de petits aménagements qui ne règlent strictement rien sur le problème de fond et qui ont essentiellement pour but de dégager la responsabilité de ceux qui ont cautionné et voté toutes ces lois. La loi NOTRe a ainsi été votée à une très forte majorité au Sénat et à l’Assemblée nationale et il en avait été de même à l’époque du président SARKOZY pour les lois qui ont imposé un seuil minimum de population et un redécoupage autoritaire des intercommunalités. A cela s’ajoutent des transferts massifs de compétences, qui ne tiennent pas compte des souhaits des collectivités concernées. Ainsi, il est évident que la vraie solution passe par une remise en cause globale de la réforme territoriale et pas par une petite rectification purement cosmétique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 6 18 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MASSON et Mme KAUFFMANN ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d’être informés
par les mots :
doivent être informés
Objet
La rédaction initiale de cet article laisse entendre que les conseillers municipaux doivent prendre l’initiative de solliciter une information. Il est préférable de prévoir qu’en tout état de cause, l’information doit leur être transmise.
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 7 18 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MASSON et Mme KAUFFMANN ARTICLE 2 |
Alinéa 3
1° Après le mot :
échéant
insérer les mots :
le projet de délibération et
2° Remplacer les mots :
est communiquée
par les mots :
sont communiqués
Objet
Si la note explicative sur un projet de délibération doit être transmise, il est normal que le projet de délibération lui-même soit également transmis.
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 8 18 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MASSON et Mme KAUFFMANN ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutes les délibérations prises par l’établissement doivent être transmises à l’ensemble des conseillers municipaux.
Objet
La moindre des choses est de tenir informé les élus municipaux des communes membres des délibérations prises par l’établissement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 9 18 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MASSON et Mme KAUFFMANN ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle doit s’effectuer au moins trois jours francs avant la réunion du conseil communautaire.
Objet
Il est totalement inutile d’informer les conseillers municipaux des communes membres si cette information s’effectue après que la délibération a été prise.
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 10 18 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MASSON et Mme KAUFFMANN ARTICLE 2 |
Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
Le cas échéant,
2° Remplacer les mots :
leur est
par les mots :
doit leur être
Objet
Il est souhaitable qu’il s’agisse d’une obligation de communication et non pas d’une faculté de communication.
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 11 18 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MASSON et Mme KAUFFMANN INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi concernant la représentation des petites communes et visant à remédier à certaines conséquences de la politique conduite à leur encontre par les majorités parlementaires de 2007 à 2012 et de 2012 à 2017
Objet
Trop souvent les parlementaires qui ont voté certaines lois sont frappés d’amnésie. En effet, lorsque le Gouvernement change, ils font semblant de ne pas se souvenir qu’ils ont eux-mêmes cautionné les situations qu’ils dénoncent ou qu’ils critiquent. Ainsi, en ce qui concerne l’organisation territoriale, la politique qui qui conduit à étrangler les communes au profit des intercommunalités à été conduite de manière continue, aussi bien par le président SARKOZY que par le président HOLLANDE.
Curieusement, actuellement on a l’impression que tout le monde déplore la situation créée et que quasiment personne n’a voté les dispositions en cause. Le présent amendement tend à rappeler implicitement les responsabilités des uns et des autres.
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 12 18 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MASSON et Mme KAUFFMANN ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogée.
Objet
Le titre de la proposition de loi qui nous est soumise évoque un objectif évident, c’est celui d’une bonne représentation des petites communes. Par contre, il faut rappeler que la difficulté actuelle de représentation des petites communes dans les intercommunalités trouve son origine dans les lois votées à l’époque des présidents SARKOZY et HOLLANDE, par les majorités LR et PS successives. Ces lois ont imposé d’importantes contraintes aux communes, en remplaçant l’adhésion volontaire par des redécoupages autoritaires des périmètres et par des seuils de population obligatoires d’abord 5 000 habitants, puis 15 000 habitants.
Il ne faut donc pas s’étonner si dans les zones rurales les intercommunalités ont une étendue tentaculaire. En Moselle par exemple, une intercommunalité comporte 128 communes avec près de 150 délégués, le tout pour seulement 30 000 habitants. Il est vrai que les assemblées communautaires sont alors très difficilement gérables, les décisions étant prises à l’avance par un petit groupe d’élus qui verrouillent tout le système.
Cependant, quand on a cautionné toute la politique de 2007 à 2012 et de 2012 à 2017, il est assez hypocrite de proposer de petits arrangements qui, de toute manière, ne changent rien sur le fond. Ce qu’il faut c’est traiter le problème à la racine, c’est-à-dire mettre un terme à la stratégie aberrante qui impose des intercommunalités de plus en plus grandes et qui dépouille les petites communes de leurs compétences.
Il faut donc une action emblématique, en l’espèce la suppression pure et simple de la loi NOTRe.
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 13 18 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MASSON et Mme KAUFFMANN ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Les dispositions du code général des collectivités territoriales qui fixent pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre un seuil de population minimal de 15 000 habitants sont abrogées.
Objet
Les élus des petites communes ont le sentiment d’être marginalisés au sein des conseils communautaires. C’est une conséquence de la politique de fusion autoritaire des intercommunalités et de fixation d’un seuil minimum de population, politique constamment suivie depuis l’époque des présidents SARKOZY et HOLLANDE.
La responsabilité des deux majorités politiques concernées est donc totale en la matière. De ce fait, il est particulièrement hypocrite pour ceux qui ont cautionné les mesures en cause, de faire semblant de s’étonner de la situation. Si les petites communes se sentent noyées dans les intercommunalités, c’est avant tout parce que ces intercommunalités sont trop grandes. C’est pourquoi, il faut donc supprimer toute idée de fusion autoritaire sans l’accord des communes ainsi que toute idée de seuil minimum de population à 15 000 habitants.
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 14 18 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. POINTEREAU, RETAILLEAU, MARSEILLE, MILON et BIZET, Mme PRIMAS, M. MAUREY, Mmes LAMURE, BRUGUIÈRE et DURANTON, MM. JOYANDET, LUCHE, CARDOUX, GROSDIDIER, PERRIN, RAISON, DANESI et KERN, Mme MICOULEAU, M. GUERRIAU, Mmes NOËL et DEROMEDI, MM. PELLEVAT, Jean-Marc BOYER, Henri LEROY, VIAL, COURTIAL, PACCAUD, LEFÈVRE, DAUBRESSE, BAZIN et GUENÉ, Mmes PUISSAT et DUMAS, MM. CANEVET, DECOOL et de NICOLAY, Mme LOPEZ, MM. HURÉ, CALVET, MORISSET et MAYET, Mme MORIN-DESAILLY, M. Daniel LAURENT, Mme BILLON, MM. LONGUET, MEURANT, CHASSEING, LE GLEUT, PRINCE, CHAIZE, DUFAUT et LONGEOT, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. MOGA, Bernard FOURNIER et VASPART, Mmes de la PROVÔTÉ et IMBERT, MM. Loïc HERVÉ, BONNE et HUGONET, Mmes GATEL, Marie MERCIER, GUIDEZ et Anne-Marie BERTRAND, MM. Alain MARC et VOGEL, Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR, PILLET, DALLIER et CHARON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. REVET, Mme LASSARADE et MM. DUPLOMB, HUSSON, FOUCHÉ, PRIOU, GENEST, DARNAUD et PIERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5111-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-6-… – Par délibération de l’organe délibérant, une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un syndicat de communes ou un syndicat mixte peut demander au représentant de l’État dans le département d’élaborer une évaluation préalablement :
« 1° Au retrait de la commune de l’établissement public de coopération intercommunale, mentionné aux articles L. 5211-19 et L. 5214-26, du syndicat de communes, dans les conditions prévues aux articles L. 5212-29 à L. 5212-30, ou du syndicat mixte, mentionné aux articles L. 5711-5 et L. 5721-6-3 ;
« 2° À l’adjonction, au rattachement ou à l’inclusion de la commune à l’établissement public de coopération intercommunale, selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 2113-5, aux articles L. 2113-9, L. 5210-1-2 et L. 5211-18, au III de l’article L. 5215-22, aux articles L. 5215-40 et L. 5215-40-1, au III de l’article L. 5216-7, à l’article L. 5216-10 ou au IV de l’article L. 5217-7.
« Cette évaluation est réalisée en lien avec la commune ainsi que l’établissement ou le syndicat concernés. Elle est remise dans un délai de six mois à compter de sa transmission au représentant de l’État dans le département.
« L’évaluation porte sur les conséquences financières et juridiques, pour la commune et l’établissement ou le syndicat, de l’évolution envisagée du périmètre de cet établissement ou de ce syndicat. Lorsque le retrait d’un établissement ou d’un syndicat a pour objet l’adhésion de la commune à un autre établissement, ou lorsque l’adhésion à un établissement vaut retrait d’un syndicat, l’évaluation porte sur les conséquences de ce retrait et de cette adhésion. »
Objet
En dépit de dispositions juridiques claires du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives à la procédure de retrait (ou d'adhésion) d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), on constate une multiplication de contentieux entre l'EPCI et le conseil municipal concerné, et ce même après l'intervention du représentant de l'État dans le département, laquelle est prévue à l'article L. 521426 du CGCT.
Il ressort de ces nombreux contentieux, mais également du ressenti des élus locaux, que les désaccords relatifs à la restitution des biens mis à disposition par la commune ou des biens acquis ou réalisés par l'établissement public sont liés à une mauvaise évaluation ex post et ex ante des conséquences du retrait (ou de l'adhésion) de la commune requérante.
Lorsque l'assemblée délibérante est réunie pour arbitrer, il peut en effet s'avérer difficile, en dehors des motivations politiques, d'apporter un vote sans évaluation préalable sur un dossier dont les conséquences, notamment financières, peuvent être importantes pour les deux parties concernées.
Le cas de la commune de Mareuil-sur-Arnon et la communauté de communes du pays d'Issoudun (CCPI) département de l'Indre, loin d'être isolé, constitue en ce sens un parfait exemple.
En désaccord sur les conditions de sortie, la commune s'était retrouvée dans une situation financière délicate, devant procéder à des dépenses obligatoires résultant de son retrait.
S'ensuit une importante augmentation des impôts locaux pour ne pas tomber sous la tutelle de la préfecture. Une situation qui aurait pu être évitée si l'assemblée délibérante disposait avant de voter d'une évaluation/étude d'impact relative aux conséquences liées à la demande de retrait, notamment sur les questions de répartition des biens acquis postérieurement à la constitution de l'EPCI, qui soulèvent beaucoup d'interrogations.
L'objectif de cet amendement est, sans remettre en question le loisible droit aux communes de se retirer ou d'adhérer à un EPCI, d'améliorer l'évaluation préalable des retraits et des adhésions de communes à des structures intercommunales.
Les acteurs concernés pourront ainsi demander au représentant de l'État dans le département d'élaborer une évaluation préalable relative :
- au retrait de la commune de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- à l'adjonction, au rattachement ou à l'inclusion de la commune à l'établissement public de coopération intercommunale.
Cette étude contribuera indéniablement à l'amélioration de l'analyse de l'impact du retrait/adhésion de la commune, dans la mesure où elle favorise une meilleure anticipation des subtilités, particulièrement financières, qui peuvent se cacher derrière un tel projet territorial.
L'étude est remise dans un délai de six mois à compter de la transmission de la demande au représentant de l'État dans le département. Sa réalisation se fera en lien avec la commune ainsi que l'établissement concerné, de manière à ce que l'État prenne bien en compte le point de vue des collectivités territoriales et de leurs groupements, sans imposer le sien.
Il s'agit d'apporter une réponse à l'insuffisante préparation de ces types de procédure et de gagner en prévisibilité.
Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 15 21 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. COLLOMBAT et Mme CUKIERMAN ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« IV. – Les sièges à pourvoir prévus au tableau constituant le deuxième alinéa du III sont répartis entre les communes selon les modalités suivantes :
« 1° Il est attribué à chaque commune une population fictive par l’affectation à sa population réelle d’un coefficient calculé selon la formule : c = 6 - log (Population/5).
« La population prise en compte est la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
« 2° Les communes de moins de 500 habitants sont considérées comme des communes de 500 habitants et les communes de plus de 500 000 habitants comme des communes de 500 000 habitants.
« 3° Les sièges prévus au tableau constituant le deuxième alinéa du III sont répartis à la proportionnelle au plus fort quotient, sur la base de la population fictive prévue au 1.
« 4° Une seule commune ne peut obtenir plus de la moitié des sièges. Si c’était la cas, elle se verrait attribuer la moitié des sièges arrondis à l’entier inférieur.
« Les sièges qui, par application du 4°, se trouveraient non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes selon les modalités prévues au 3°.
« 5° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 4°, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l’organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l’issue d’une nouvelle application des 1° à 4°, cette commune dispose d’un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux. »
Objet
Il s’agit, conformément à l’objectif de la proposition de loi, de rééquilibrer la répartition des sièges de l’intercommunalité selon des modalités qui ne soient plus défavorables aux petites collectivités et plus fondamentalement encore de revenir à ce qu’est l’intercommunalité : un outil au service des communes pour faire à plusieurs ce qu’elles ne peuvent faire seules et non à leur place.
Les intercommunalités, comme on l’oublie trop, le conseil constitutionnel le premier, étant des EPCI et non des collectivités territoriales, leurs délégués représentent des communes es qualité et non les populations de celles-ci. Il importe donc d’assurer la représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire.
La méthode ici proposée, beaucoup plus simple que celle de la Commission des lois consiste à répartir les sièges de l’EPCI à la proportionnelle au plus fort quotient (comme le prévoit l’article 5211-6-1 du CGCT), non pas sur la base de la population réelle mais d’une population fictive calculée en affectant la population réelle d’un coefficient logarithmique décroissant avec la taille des communes, l’inverse des coefficients utilisés, sans que personne n’y trouve à redire, dans le calcul de la part forfaitaire de la DGF (où un urbain pèse deux fois plus que l’habitant d’une petite commune) ou du potentiel financier intercommunal agrégé (pfia). Dans ces cas la population prise en compte est « pondérée » par un coefficient logarithmique variant de 1 à 2 en fonction de la population du territoire considéré sans que personne ne s’inquiète de cette entorse à l’égalité des Français.
En l’espèce, le coefficient varierait de 4 (communes de 500 Habitants et moins) à 1 (communes de 500 000 habitants et plus) et de manière continue entre les deux.
Exemples :
- Commune de 500 h et - : 4
- Commune de 1500 h : 3,52
- Commune de 5257 h : 2,97
- Commune de 10 000 h : 2,67
- Commune de 30 000 h : 2,22
- Commune de 53 200 h : 1,97
- Commune de 252 000 h : 1,29
- Commune de 500 000h et + : 1
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 16 21 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. COLLOMBAT ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec l'amendement déposé sur l'article 1er.
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 17 rect. bis 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ARNELL, ARTANO, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 2 |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 5211-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-40 – La conférence des maires est une instance de coordination entre la communauté urbaine, la communauté d’agglomération, ou la communauté de commune et les communes membres, au sein de laquelle il est débattu de tous sujets d’intérêt intercommunal ou relatifs à l’harmonisation de l’action entre les communes et l’intercommunalité.
« Cette instance est présidée de droit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprend les maires des communes membres.
« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la demande de l’organe délibérant de l’établissement ou du tiers des maires des communes membres, sur un ordre du jour déterminé.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les bureaux sont déjà composés de l'intégralité des maires sont dispensés de cette mesure.
« Les membres de cette instance ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne peut être pris en charge par une personne publique. »
Objet
S'inspirant de la proposition n° 23 du rapport d'information sur la revitalisation de l’échelon communal du 7 novembre 2018, cet amendement propose de remplacer la rédaction de l’article 5211-40 du CGCT qui se contente de disposer que le président d’un EPCI à fiscalité propre consulte les maires de toutes les communes membres, à la demande de l’organe délibérant ou du tiers des maires des communes membres, par une rédaction qui rend obligatoire dans chaque EPCI à fiscalité propre, une instance de dialogue avec les maires, se réunissant au minimum deux fois par an.
Cet amendement a donc pour objet de mieux associer les maires au fonctionnement de l'intercommunalité, et notamment ceux des plus petites communes qui peinent parfois à se faire entendre au sein d'assemblée dominées par les représentants des plus grandes villes. Leur réunion au sein de ces instances vise à leur permettre d' aboutir à un consensus sur des projets, préalablement à leur discussion par le conseil communautaire, ou à garantir la bonne coordination des actions entre les communes et l’intercommunalité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 18 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Dans sa décision n° 2015-521/528 QPC du 19 février 2016 portant sur les dispositions applicables à la métropole de Marseille, le Conseil constitutionnel s’est assuré que la réforme proposée avait pour effet de rapprocher de la moyenne un nombre plus important de communes qu’elle n’en éloignait. Il a aussi tenu compte de la population de ces deux catégories de communes. Dans le cas d’espèce qui lui était soumis, les communes, pour lesquelles l’écart à la moyenne diminuait, étaient à la fois plus nombreuses et plus peuplées que les communes évoluant au sens contraire.
Le texte de la commission permet certes une meilleure représentation démographique de certaines communes, dont un nombre plus important (4701) par rapport à celui qui résultait du texte de la proposition de loi initiale se rapproche de leur juste représentation démographique. Toutefois, la proposition aboutit, au global, à une dégradation de la représentation de la population, près de 39,5 millions d’habitants voyant leur représentation se dégrader, alors que cette représentation s'améliore pour 21,5 millions d'entre eux.
Par conséquent, la conformité à la Constitution de ce dispositif paraît très incertaine au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, l’article 1er tel que modifié par la commission réduit les possibilités d’accord local. En effet, dans la législation actuelle, certains cas d’ouverture de l’accord local sont définis par référence à la notion de sièges « de droit ». Or, avec la nouvelle rédaction proposée de l’article L. 5211-6-1, cette notion disparait, ce qui supprime donc des possibilités d’accord local.
Même s’il est exact que, pour compenser cet effet, l’article 1er bis introduit par ailleurs par la commission tend à faciliter l’accord local, il est impossible de dire si, pour chaque cas particulier, les accords locaux fermés par l’article 1er pourraient être rétablis grâce à l’article 1er bis.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demeure défavorable à l'article 1er de la proposition de loi, y compris dans sa version résultant des travaux de la commission des lois, et propose par conséquent de le supprimer.
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 19 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement propose la suppression des alinéas 2 et 3 de l'article 1er bis de la proposition de loi qui résulte des travaux de la commission des lois. Ces dispositions ont pour objet d'ajouter une nouvelle dérogation au tunnel des plus ou moins 20%, en autorisant, dans le cadre d'un accord local, la représentativité d'une commune prise isolément à diverger de plus de 30 %, dans la mesure où la représentativité globale des communes s'améliore.
Dans le cadre de sa décision n° 2015-711 DC du 5 mars 2015 (loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire), le Conseil constitutionnel avait reconnu la conformité de la seconde exception au tunnel, relative à la possibilité d’attribuer un second siège à une commune en disposant déjà d’un au titre de la représentation proportionnelle, car la dérogation n’avait pas eu pour effet d’accentuer l’écart qui résultait de la répartition selon les règles de droit commun.
Le principe d’égalité devant le suffrage, tel que formulé par le Conseil constitutionnel, implique une répartition des sièges établie selon une règle de proportionnalité à la population. Le Conseil constitutionnel assortit toutefois ce principe d’une exception, lorsque le législateur souhaite « tenir compte d’impératifs d’intérêt général susceptibles d’atténuer la portée de cette règle fondamentale », mais seulement « dans une mesure limitée » (décision précitée).
Ainsi, afin de limiter des écarts qui seraient excessifs le Conseil constitutionnel a consacré, depuis plus de 30 ans, un seuil de 20% d’écart à la moyenne (cf. notamment décision n°86-208 DC du 2 juillet 1986 - Décision n°2010-618 DC du 9 décembre 2010). Ce raisonnement à partir du seuil de 20% a également été mis en œuvre lors de l’appréciation du caractère manifestement disproportionné des écarts à la moyenne dans trois arrondissements parisiens, dans la décision n°2013-667 DC du 16 mai 2013 (loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral), dans laquelle le Conseil n’a pas considéré que la volonté d’assurer une représentation minimale de trois sièges par arrondissement suffisait à justifier cette disproportion.
Le recours au seuil des 20% est, pour le Conseil constitutionnel, un seuil acceptable auquel il fait référence dans sa jurisprudence constante en matière électorale. Dès lors, il est fort probable que l’ouverture de ce seuil à 30% ne serait pas acceptée par le Conseil constitutionnel, et que ce dernier réaffirme la nécessité pour un accord local d’améliorer les écarts à la représentativité constatée pour chaque commune, soit, a minima, de ne pas les aggraver.
Par ailleurs, ces dispositions impliquent de réaliser des calculs complexes, avec un risque d’erreur important, dans la mesure où il conviendrait de calculer une moyenne des écarts pondérée.
Au total, il convient de peser, pour un bénéfice bien incertain, l’intérêt d’un tel aléa constitutionnel qui constitue une prise de risque majeur alors que le dispositif du L5211-6-1 est aujourd’hui enfin sécurisé constitutionnellement.
Toutes ces raisons conduisent le Gouvernement à proposer la suppression de cet ajout au texte de la proposition de loi.
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 20 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 5
Remplacer la première occurrence des références :
III et IV
par les références :
III à V
Objet
Amendement de coordination avec la suppression de l'article 1er proposée par un autre amendement du Gouvernement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 21 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Par dérogation au premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, en prévision du renouvellement général des conseils municipaux organisé au titre de l’année 2020, les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération peuvent procéder aux opérations prévues aux I, IV et VI du même article jusqu’au 30 septembre 2019.
Objet
Le VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les conseils municipaux ont jusqu’au 31 août de l’année précédant les élections municipales pour délibérer sur un éventuel accord local, et dispose que le préfet est tenu de prendre l’arrêté de composition du conseil communautaire avant le 31 octobre.
Compte tenu des incertitudes entourant la date de promulgation de la proposition de loi dans le cas de figure où son examen parlementaire prospérerait, il est apparu nécessaire de donner un délai supplémentaire aux communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération afin de délibérer sur un éventuel accord local. Ce délai supplémentaire leur permettra de prendre en compte les modifications apportées au droit positif par la présente proposition de loi.
Ce délai est d’autant plus indispensable que l’article 1er bis de la présente proposition de loi nécessitera de la part des élus des calculs multiples, l’article L. 5211-6-1 du CGCT étant déjà d’une particulière complexité, laquelle se trouve accentuée par la présente initiative. En particulier, il ne suffira plus de montrer que l’accord local envisagé est légal, il faudra aussi montrer qu’aucun accord local n’est possible dans le droit commun actuel.
Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 22 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi visant à faciliter la conclusion d'accords locaux pour la répartition des sièges dans les conseils communautaires
Objet
Le Gouvernement propose d'adopter un intitulé de la proposition de loi plus conforme à son objet, celle-ci ayant effectivement vocation à améliorer la représentativité des conseils communautaires.