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Proposition de loi

Entraves à des libertés, à des évènements et activités légales

(1ère lecture)

(n° 23 (2018-2019) , 741 (2018-2019) )

N° 1 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 226-4-2 du code pénal, sont insérés des articles 226-4-3 à 226-4-6 ainsi rédigés :

« Art. 226-4-3 - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de s’introduire sans l’autorisation de son propriétaire ou d’une autorité compétente à l’intérieur d’un bâtiment dans lequel est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Le maintien dans le bâtiment à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa du présent article est puni des mêmes peines.

« Art. 226-4-4. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l’infraction définie à l’article 226-4-3, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour cette infraction.

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines sont de six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

« Art. 226-4-5. – L’infraction définie à l’article 226-4-3 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

« 1° Lorsqu’elle est commise en réunion ;

« 2° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration ;

« 3° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violence sur autrui.

« Art. 226-4-6. – L’infraction définie à l’article 226-4-3 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :

« 1° Lorsqu’elle est commise soit avec l’usage ou la menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation, déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé ;

« 2° Lorsqu’elle est commise en bande organisée. »

Objet

Il est constaté que les actions des mouvements antispécistes s’intensifient depuis plusieurs années. Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet d’intrusions de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants : vidéos et articles diffamants ou injurieux, dégradations, détériorations, voire vols d’animaux.

C’est pour lutter contre la recrudescence de ces actes de plus en plus nombreux, que la mise en place d’un délit « tendant à réprimer les entraves à l’exercice des libertés ainsi qu’à la tenue des évènements et à l’exercice d’activités autorisées par la loi » est à présent examinée.

Cependant, si les intrusions accompagnées d’un vol du cheptel pourront entrer dans le champ de l’article 431-1 du Code pénal modifié par la présente proposition de loi, tel ne sera pas le cas de la majorité des intrusions qui le plus souvent réalisées la nuit, période pendant laquelle l’agriculteur n’est pas présent sur les lieux, et dans le seul but d’y prendre des photos et des vidéos, ne seront pas considérées comme empêchant en tant que telles, la poursuite de son activité par l’agriculteur.

Ces intrusions dans les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités agricoles peuvent pourtant entraîner des conséquences très dommageables. Ces bâtiments sont en effet soumis à des normes sanitaires et à des règles de sécurité strictes. C’est tout particulièrement le cas des bâtiments dans lesquels sont élevés des animaux qui doivent de surcroit respecter des protocoles de biosécurité.

L’intrusion illégale d’une personne étrangère dans un bâtiment agricole sans respect de ces règles peut ainsi mettre en danger la santé des animaux qui y sont présents : stress, blessures causées par un mouvement de panique, voire même, transmission d’un virus ou d’un agent pathogène par le visiteur. En outre, elle peut aussi avoir des conséquences sur les consommateurs eux-mêmes, lorsque l’intrusion entraîne une violation des règles sanitaires.

Aussi, afin de compléter l’infraction d’entrave telle que modifiée par le projet de loi, de dissuader ce type d’action dont les risques sont considérables, de pouvoir sanctionner sévèrement toute intrusion dans ces bâtiments et de pouvoir prévoir certaines circonstances aggravantes, il est indispensable qu’une infraction spécifique soit édictée.

Il s’agit ici de ne pas limiter l’existence d’une sanction aux seules intrusions entravant la continuation de l’activité de l’exploitant, en permettant la poursuite et la sanction de toute personne qui du simple fait de son intrusion dans un bâtiment agricole prend le risque de mettre en danger les animaux et la santé publique.

Il s’agit aussi, grâce à cette infraction dédiée, de pouvoir prévoir des circonstances aggravantes qui n’existent pas dans le cadre de la violation de domicile et qui caractérisent pourtant la majorité des actes perpétrés par les mouvements antispécistes : « fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre cette infraction » ; intrusion « en réunion » ou « en bande organisée » et intrusion « précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un artticle additionnel après l'article unique vers un article additionnel avant l'article unique).





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Entraves à des libertés, à des évènements et activités légales

(1ère lecture)

(n° 23 (2018-2019) , 741 (2018-2019) )

N° 2 rect. ter

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PRINCE, CARDOUX, LUCHE et JANSSENS, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. LONGEOT et MOGA, Mme SAINT-PÉ, M. CHEVROLLIER, Mmes RICHER, GRUNY et SITTLER, M. COURTIAL, Mme ESTROSI SASSONE, M. BOUCHET, Mme DEROCHE, MM. REICHARDT, CHARON, de NICOLAY et PIERRE, Mme LOPEZ, MM. SAURY, DUPLOMB, BRISSON et Jean-Marc BOYER, Mme PUISSAT, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. Daniel LAURENT, MÉDEVIELLE et RAPIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. HOUPERT, BIZET et MAYET, Mme CHAUVIN, MM. CANEVET et Bernard FOURNIER, Mme TROENDLÉ, MM. CALVET, DÉTRAIGNE, HENNO, LOUAULT, PIEDNOIR et GREMILLET, Mme BRUGUIÈRE et MM. SAVARY, MILON, Henri LEROY et CHAIZE


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

L’article 431-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « menaces », sont insérés les mots : « ou d’actes d’obstruction ou d’intrusion » ;

b) Les mots : « ou d’entraver » sont remplacés par les mots : « , d’entraver » ;

c) Après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , ou d’entraver l’exercice d’une activité commerciale, artisanale ou agricole exercée dans un cadre légal » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont punis d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende les actes d’obstruction ayant pour effet d’empêcher le déroulement d’activités sportives ou de loisir exercées dans un cadre légal. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « d’une des libertés visées » sont remplacés par les mots : « de l’une des libertés ou activités mentionnées ».

Objet

La présente proposition de loi poursuit l'objectif louable d'apporter une réponse pénale adéquate à l'augmentation inquiétante des actes d'entraves et d'obstruction à des activités légales. Cet amendement a pour objet d'affiner le texte initial en offrant plus de précision dans la définition des infractions et les peines associées.

D'une part, l'entrave à l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion et de manifestation, doit être concertée et réalisée à l'aide de menaces ou d'actes d'obstruction ou d'intrusion pour que l'infraction soit constatée. D'autre part, une distinction est faite entre l'entrave aux activités professionnelles (commerciales, artisanales et agricoles) punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende et les actes d'obstruction aux activités sportives et de loisir punis de six mois d'emprisonnement et de 5000 euros d'amende.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Entraves à des libertés, à des évènements et activités légales

(1ère lecture)

(n° 23 (2018-2019) , 741 (2018-2019) )

N° 3 rect. ter

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DUPLOMB, BIZET, PONIATOWSKI, Jean-Marc BOYER, POINTEREAU, Daniel LAURENT, CUYPERS, KAROUTCHI, VASPART, Henri LEROY et CHASSEING, Mme RAMOND, M. COURTIAL, Mme DEROMEDI, M. PIEDNOIR, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, IMBERT et FÉRAT, MM. VOGEL et CANEVET, Mme DURANTON, MM. MOGA et LAMÉNIE, Mme LHERBIER, MM. DÉTRAIGNE, HOUPERT et SAVARY, Mme SAINT-PÉ, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, SOL, PANUNZI, SEGOUIN, de NICOLAY, CHARON et MILON, Mmes BILLON, LASSARADE et SITTLER, MM. GUERRIAU et CHAIZE, Mme PUISSAT, M. BASCHER, Mmes DI FOLCO et DESEYNE et MM. KENNEL, MAYET et LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 226-4-2 du code pénal, sont insérés des articles 226-4-3 à 226-4-6 ainsi rédigés :

« Art. 226-4-3 - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de s’introduire sans l’autorisation de son propriétaire ou d’une autorité compétente à l’intérieur d’un bâtiment dans lequel est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Le maintien dans le bâtiment à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa du présent article est puni des mêmes peines.

« Art. 226-4-4. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l’infraction définie à l’article 226-4-3, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour cette infraction.

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines sont de six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

« Art. 226-4-5. – L’infraction définie à l’article 226-4-3 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

« 1° Lorsqu’elle est commise en réunion ;

« 2° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration ;

« 3° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violence sur autrui.

« Art. 226-4-6. – L’infraction définie à l’article 226-4-3 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :

« 1° Lorsqu’elle est commise soit avec l’usage ou la menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation, déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé ;

« 2° Lorsqu’elle est commise en bande organisée. »

Objet

Cet amendement vise à compléter l’infraction d’entraves telle que définie par la présente proposition de loi, et crée une infraction spécifique afin de sanctionner et donc dissuader les intrusions la nuit dans les bâtiments agricoles. 

En effet, si les intrusions accompagnées d’un vol du cheptel entrent dans le champ de l’article 431-1 du Code pénal modifié par la présente proposition de loi qui conditionne l’existence d’une sanction aux seules intrusions entravant la continuation de l’activité de l’exploitant, tel n’est pas le cas de la majorité des intrusions qui sont le plus souvent réalisées la nuit, période pendant laquelle l’agriculteur n’est pas présent sur les lieux, et dans le seul but d’y prendre des photos et des vidéos.

Or, ces intrusions se sont amplifiées avec les actions des mouvements antispécistes. Elles ont des conséquences très dommageables. Les bâtiments agricoles sont, en effet, soumis à des normes sanitaires et à des règles de sécurité strictes. C’est tout particulièrement le cas des bâtiments dans lesquels sont élevés des animaux qui doivent de surcroit, respecter des protocoles de biosécurité.

L’intrusion illégale d’une personne étrangère sans respect de ces règles, met ainsi en danger la santé des animaux qui y sont présents : stress, blessures causées par un mouvement de panique, transmission d’un virus ou d’un agent pathogène par le visiteur. En outre, elle peut aussi avoir des conséquences sur les consommateurs eux-mêmes, lorsque l’intrusion entraîne une violation des règles sanitaires. Ces comportements mettent donc en danger les animaux et la santé publique. 

Cet amendement prévoit de plus des circonstances aggravantes qui n’existent pas dans le cadre de la violation de domicile et qui caractérisent pourtant la majorité des actes perpétrés par les mouvements antispécistes :  « fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre cette infraction » ; intrusion « en réunion » ou « en bande organisée » et intrusion « précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Entraves à des libertés, à des évènements et activités légales

(1ère lecture)

(n° 23 (2018-2019) , 741 (2018-2019) )

N° 4 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme de la GONTRIE, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

L’article 431-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « menaces », sont insérés les mots : « ou par des actes d’obstruction ou d’intrusion » ;

b) La seconde occurrence des mots : « d’entraver » est supprimée ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « menaces », sont insérés les mots : « ou par des actes d’obstruction ou d’intrusion ».

Objet

Les modifications envisagées de l’article 431-1 du code pénal qui répriment les entraves à l'exercice de libertés publiques par la présente proposition de loi ne sont pas pertinentes.

Substituer l’un des éléments constitutifs du délit d’entrave par une référence générale visant « tous moyens » conduit à ne plus définir strictement le délit d'entrave, ce qui est contraire au principe d'intelligibilité de la loi, à valeur constitutionnelle. A cette difficulté, s’ajoute la complication de la qualification. Le droit en vigueur vise le délit d’entrave alors que l’alinéa 5 de la proposition de loi mentionne le fait « d’empêcher ». La distinction entre l’entrave et l’empêchement est incertaine.

Les modifications proposées sont en outre contraires au principe de légalité criminelle qui exige la définition par la loi de comportements répréhensibles. En envisageant de réprimer ce qui viendrait empêcher – par tous moyens, qui plus est - tout évènement ou toute activité dont on suppute qu’ils seraient autorisés parce que non expressément interdits, les auteurs de la proposition de loi invitent le législateur à incriminer l’ensemble du champ social. En démocratie, la liberté de protester deviendrait-elle répréhensible pénalement ?

Dans un Etat de droit, un comportement punissable doit avoir été préalablement défini comme tel par la loi. Il ne peut être question d’infliger à son auteur une peine qui n’aurait pas été légalement prévue pour lui être appliquée. Quels que puissent être les inconvénients liés à l’imperfection des textes répressifs et l’opportunité de sanctionner un comportement déviant inédit, ce principe constitue une garantie contre l’arbitraire dont la société ne saurait s’affranchir. L’article 114-4 du code pénal rappelle ce principe intangible : « la loi pénale est d'interprétation stricte ». Or, comment le juge pourra sanctionner un comportement qui n'est pas expressément et précisément interdit quand les termes employés dans le texte proposé sont aussi généraux et indéterminés ?

Il est clair que de telles imprécisions seraient de nature à remettre en cause la liberté d’expression, de réunion, de manifestation, d’association et de travail que l’article 431-1 du code pénal a justement pour objet de protéger.

Certes, depuis plusieurs mois, nous constatons la répétition d’actions militantes commises à la suite d’intrusion au sein d’exploitations agricoles (sites d’élevage, abattoir…), à l’encontre de professionnels travaillant dans le milieu du commerce de produits issus d’espèces animales ou visant des sociétés de chasse. De telles actions qui s’accompagnent parfois de menaces, de violences et de dégradations importantes ont des incidences directes sur l’activité économique et sociale locale. Elles entretiennent un climat anxiogène au sein des professions impactées et suscitent une exaspération légitime de leur part.

Ces actions qui font entrave à des activités légales sont répréhensibles et ne peuvent être que désapprouvées. Nous le disons en toute clarté.

La contestation, la protestation, l’affrontement sont inhérents à tout débat d’idée lorsque sont en cause les choix de société que chacun entend défendre. S’il existe des débordements, dégradations, menaces ou violences contre les personnes et les biens, la protection de ces derniers est bien assurée par la répression pénale en vigueur et le prononcé de peines aggravées, le cas échéant.

C’est la raison pour laquelle, si nous désapprouvons avec les auteurs de la présente proposition de loi les actes violents répréhensibles qui ont lieu à l'égard d'activités légalement autorisées, il nous semble plus opportun et proportionné de reprendre la proposition émise en commission par notre rapporteur consistant à préciser que l’entrave réprimée à l’article 431-1 du code pénal peut prendre la forme de menaces, coups, violences, voies de fait, destructions, ou dégradations, comme c’est déjà aujourd’hui le cas, mais aussi d’actes d’obstruction ou d'intrusion. Nous nous sommes efforcés également d’assurer une cohérence rédactionnelle aussi harmonieuse que possible du dispositif en vigueur par soucis de clarté et d’efficacité.

Ainsi, la nouvelle rédaction de l’article unique de la proposition de loi que nous vous proposons d’adopter permettrait de compléter utilement l’article 431-1 du code pénal actuel en le rendant plus opérationnel tout en respectant les principes de légalité et de constitutionnalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).