Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2019 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 218 , 221 ) |
N° I-8 19 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme CONCONNE et M. ANTISTE ARTICLE 33 BIS |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le dernier alinéa du I du même article 1010 est complété par les mots : « , soit à un usage de transport de biens dans un cadre professionnel » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à clarifier l’article 33 bis afin que les véhicules de type pick-up acquis pour un usage de transport de biens dans un cadre strictement professionnel ne soient pas assujettis à la taxe sur les voitures de société qui vise habituellement les véhicules de tourisme dévolus au transport de personnes.
La simple mention du nombre de places n’est pas suffisante pour définir la nature utilitaire d’un véhicule. En effet, les pick up à extra-cabine et les doubles cabines comportent 5 places assises mais entrent dans la définition européenne des utilitaires. De nombreux artisans du BTP, des agriculteurs et des pêcheurs ont donc acquis ce type de véhicule qui permet de transporter à la fois des équipes et des biens et ils risquent de se trouver assujettis, du jour au lendemain, à une TVS que nombre d'entre eux auront du mal à acquitter.
Il s'agit d'un problème majeur pour l'économie des DOM car, en raison de leur topographie, 1 véhicule utilitaire sur 3 est un pick up dans ces territoires alors que seulement 1 utilitaire sur 22 est un pick up dans l'hexagone. Il est donc capital de préciser les contours de l’élargissement de la taxe pour ne pas mettre les professionnels de ces territoires en difficultés.