Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 146 , 147 ) |
N° II-998 7 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 60 |
I. – Alinéa 12, tableau, dernière ligne
1° Deuxième colonne
Remplacer le taux :
7,7 %
par le taux :
7,9 %
2° Dernière colonne
Remplacer le taux :
7,8 %
par le taux :
8,1 %
II. – Alinéa 17, tableau
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
«
Année | 2019 | À compter de 2020 |
Catégorie de matières premières | Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte
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Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles y compris ceux présents dans les égouts pauvres issus de deux et trois extractions sucrières, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée | 7 %
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Egouts pauvres issus de deux extractions sucrières et amidon résiduel en fin de processus de transformation de l’amidon | 0,2 % | 0,3 % |
Tallol et brai de tallol | 0,6 % | |
Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée | 0,9 % |
« Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories susmentionnées, le seuil applicable est égal à la somme des seuils de chacune de ces catégories, sans préjudice, pour l’application du seuil propre à chacune de ces catégories, de la prise en compte de l’énergie issue de ces matières.
III. – Alinéa 20, tableau, deuxième et troisième lignes, première colonne
Remplacer le mot :
précitée
par le mot :
susmentionnée
Objet
Le présent article a pour objet de favoriser le développement de sources d’énergie d’origine biologique dans le secteur des transports afin d’améliorer l’indépendance de la France vis-à-vis des produits pétroliers. À cette fin, il augmente l’incitation à l’incorporation d’énergie renouvelable de 0,2 % en 2019 et 0,3 % à compter de 2020 et permet que cette incorporation additionnelle puisse être réalisée, soit à partir de biocarburants de deuxième génération, soit à partir de coproduits de l’extraction du sucre, en compte simple.
Les coproduits issus de l’extraction du sucre sont, dans certaines circonstances, susceptibles d’être en concurrence alimentaire. Pour cette raison, seuls les coproduits obtenus à certains stades du processus pourront ainsi être pris en compte, dans la limite d’un plafond de 0,2 % en 2019 et de 0,3 % à compter de 2020, et en compte simple au contraire des biocarburants de deuxième génération.