Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 146 , 147 ) |
N° II-987 6 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 |
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dixième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « ou du support physique mentionné à l’article L. 315-9 du code monétaire et financier ».
Objet
Cet amendement vise à étendre aux paiements effectués sur des cartes prépayées le dispositif de déclaration automatique des revenus de leurs utilisateurs par les plateformes en ligne.
Plusieurs grandes plateformes en ligne proposent en effet à leurs utilisateurs de recevoir leurs versements sur des cartes prépayées, parfois émises spécifiquement à cet effet. Or, contrairement aux cartes bancaires traditionnelles, les « cartes prépayées », qui permettent de stocker une valeur monétaire sous format électronique, ne sont pas adossées à un compte bancaire, et ne sont donc pas soumises à l’échange automatique d’informations fiscales.
Par conséquent, même si les obligations applicables en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont été récemment renforcées, notamment par la levée de l’anonymat au-delà de certains seuils et l’obligation de signalement aux services anti-blanchiment (Tracfin en France), les cartes prépayées demeurent un moyen relativement simple de dissimuler des revenus à l’administration fiscale.
En outre, si la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement a plafonné à 15 000 euros la capacité d’emport des cartes prépayées et à 1 000 euros par mois le montant des chargements et retraits, ces plafonds ne s’appliquent pas aux cartes délivrées à l’étranger.
Fin 2017, la presse a par exemple fait état d’une carte prépayée émise à Gibraltar et proposée par une grande plateforme de location de logements – et retirée depuis. Cette affaire avait conduit le législateur, à l’initiative de la commission des finances du Sénat, à interdire aux plateformes de réservation de logements d’effectuer un paiement au profit du loueur sur une carte prépayée. Cette disposition, introduite par l’article 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et codifiée à l’article L. 112-6-1-A du code monétaire et financier, sera applicable à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, le phénomène est bien plus large et s’étend à l’ensemble des secteurs, et en particulier aux vendeurs présents sur des places de marché en ligne (marketplaces).
La mise en œuvre de la déclaration automatique des revenus de leurs utilisateurs par les plateformes en ligne, prévue par l’article 10 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude et issue des propositions du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur la fiscalité et le recouvrement de l’impôt à l’heure du numérique, devrait en partie résoudre ce problème.
Toutefois, le nouvel article 242 bis du code général des impôts prévoit seulement que les plateformes transmettent « si elles sont connues de l’opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés » : le présent amendement prévoit également une transmission des coordonnées des cartes prépayées, afin de permettre à l’administration fiscale d’effectuer, le cas échéant, tous les recoupements nécessaires.