Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 146 , 147 ) |
N° II-986 6 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES |
Après l’article 58 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du X bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions s’appliquent également aux coûts constatés directement par le promoteur ou le vendeur en vue de la commercialisation de ces logements.
« Pour l’application du présent X bis, les frais et commissions directs et indirects s’entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le vendeur aux intermédiaires mentionnés au premier alinéa et des coûts de commercialisation constatés en comptabilité par le promoteur ou le vendeur.
« Ces dispositions s’appliquent à toutes les acquisitions de logements mentionnées au A du I, pour lesquelles l’acquéreur demande le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article.
« Une estimation du montant des frais et commissions directs et indirects effectivement imputés ainsi que leur part dans le prix de revient sont communiquées à l’acquéreur lors de la signature du contrat prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le montant définitif de ces frais et commissions figure dans l’acte authentique d’acquisition du logement.
« Tout dépassement du plafond prévu au premier alinéa du présent X bis est passible d’une amende administrative due par le vendeur cosignataire de l’acte authentique. Son montant ne peut excéder dix fois les frais excédant le plafond. »
Objet
La loi de finances pour 2018, sur une initiative de la commission des finances du Sénat, a prévu un dispositif de limitation des frais et commissions des intermédiaires lors d'une acquisition de logement faisant l'objet de la réduction d'impôt pour investissement locatif intermédiaire, dite « dispositif Pinel ». Ce dispositif tend à éviter que l’avantage fiscal soit diminué du fait de frais d’intermédiation trop importants.
Le présent amendement de précision vise à faciliter la mise en œuvre de ce dispositif. La consultation organisée pour la prise du décret d'application a en effet fait apparaître la nécessité d'apporter certaines précisions.
L'amendement prévoit en premier lieu que les frais de vente sont bien pris en compte lorsqu'ils sont internalisés par le promoteur, alors même qu’il ne recourt pas à un intermédiaire externe.
Il précise également que les frais et commissions sont ceux versés par le promoteur ou le vendeur, ainsi que les coûts de commercialisation constatés directement par le promoteur ou le vendeur.
Il est indiqué que le plafonnement s’applique uniquement aux acquisitions de logements neufs ou en état futur d’achèvement pour lesquels l’acquéreur demande le bénéfice de la réduction d’impôt.
En outre, une estimation du montant de ces frais et commissions doit être communiquée à l'acquéreur lors de la signature du contrat de réservation du logement, ainsi que dans l'acte authentique, de manière à permettre la vérification effective du respect du plafond relatif aux frais et commissions par rapport au prix du vente.
L'amendement précise enfin que la sanction, en cas de dépassement du plafond, pèse sur le vendeur, cosignataire de l'acte authentique.