Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES (n° 146 , 147 , 153) |
N° II-973 6 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 TER |
Après l'article 77 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5424-1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° de cet article, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont involontairement privés de leur emploi.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, y compris les cas dans lesquels la privation d’emploi est assimilée à une privation involontaire ainsi que les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5424-1 du code du travail.
Objet
Les agents publics (fonctionnaires, militaires, agents contractuels, etc.) relèvent, en ce qui concerne les droits à chômage, d’un régime d’auto-assurance, dont la charge financière et la gestion est assumée par leurs employeurs publics.
Le droit à l’ARE des agents publics est actuellement prévu à l’article L. 5424-1 du code du travail qui renvoie, pour l’ouverture de ce droit à l’article L. 5421-1 du code du travail, à savoir la perte involontaire d’emploi.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié le champ d’application des régimes d’assurance et d’auto-assurance chômage à l’occasion de l’ouverture du droit à l’ARE aux salariés du secteur privé démissionnaires et aux travailleurs indépendants en supprimant toute référence aux cas d’ouverture dans l’article L. 5421-1.
Pour le régime d’assurance chômage applicable aux salariés du secteur privé, ce sera désormais l’article L. 5422-1 du code du travail qui délimitera les cas d’ouverture du droit à chômage (perte involontaire d’emploi, rupture conventionnelle, etc.).
En revanche, aucune disposition de même ordre ne précisera plus ce champ pour les régimes d’auto-assurance de la fonction publique (hors les militaires qui sont déjà couverts par l’article L. 4123-7 du code de la défense).
Le présent amendement tend donc à rétablir le droit existant en précisant que le droit à l’allocation chômage pour le champ de l’auto-assurance chômage des employeurs publics est ouvert en cas de perte involontaire d’emploi.