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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-953

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. NOUGEIN, VASPART et ADNOT, Mmes BERTHET et BILLON, M. BOUCHET, Mme CANAYER, M. CANEVET, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. FORISSIER et GABOUTY, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PAUL et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES


Après l’article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'accès au financement reste un frein à la transmission d'entreprise en France. Aussi le Sénat a-t-il souhaité faciliter l’emprunt destiné à financer une transmission d'entreprise : c’est ce que prévoit l’article 7 de la proposition de loi n° 118 visant à moderniser la transmission d’entreprise adoptée le 7 juin 2018 par le Sénat et déposée par MM. Claude NOUGEIN, Michel VASPART, Mme Elisabeth LAMURE, M. Bruno RETAILLLEAU et plusieurs de leurs collègues.

Cet amendement reprend ce dispositif qui vise à « réactiver » jusqu'au 31 décembre 2020 la mesure prévue par l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, qui permet aux contribuables de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une PME.