Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 146 , 147 ) |
N° II-901 5 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LONGEOT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 56 SEXDECIES |
I. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019
II. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
installées après le 1er 2019
III. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019
IV. – Alinéa 9
Supprimer les mots :
, installées après le 1er janvier 2019
Objet
Le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) due par les installations éoliennes est réparti entre différents niveaux de collectivités territoriales, en fonction du régime fiscal des établissements publics de coopération intercommunal (EPCI) présents sur le territoire d’implantation.
En présence d’un EPCI à fiscalité additionnelle ou d’un EPCI à fiscalité professionnelle de zone, ce produit est réparti entre les communes (20 %), les EPCI (50 %) et les départements (30 %).
En revanche, en présence d’un EPCI à fiscalité éolienne unique ou à fiscalité professionnelle unique, les communes d’implantation ne perçoivent pas de fraction du produit de l’IFER éolien, qui est attribué aux départements (30 %) et aux EPCI (70 %) – ceux-ci pouvant en reverser une partie aux communes par le biais des attributions de compensation.
Pourtant, les communes d’implantation sont directement impactées par la présence d’installations éoliennes sur leur territoire, et ce sont souvent elles qui ont initié ou accompagné le projet d’installation. Il est donc juste qu’une partie de l’imposition sur ces installations leur revienne.
Tel est l’objet de l’article 56 sexdecies, introduit par l’Assemblée nationale, qui prévoit que les communes d’implantation puissent, quel que soit le régime fiscale de l’EPCI auxquelles elles appartiennent, percevoir 20 % des retombées fiscales de l’IFER éolien, conformément à la proposition 8 des conclusions du groupe de travail sur l’éolien mis en place par le Gouvernement.
Toutefois, cet article n’opère cette modification que s’agissant des éoliennes installées après le 1er janvier 2019, ce qui ne règlera pas la situation des éoliennes actuellement installées. C’est pourquoi, le présent amendement prévoit que cette nouvelle répartition du produit de l’IFER éolien concerne l’ensemble des installations éoliennes.