Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 146 , 147 ) |
N° II-869 5 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 |
Après l’article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d’une compagnie régionale des commissaires aux comptes et réalisés au profit d’une autre compagnie à la suite d’une opération de regroupement mentionnée à l’article L. 821-6 du code de commerce intervenant en 2020 sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
Pour l’application du premier alinéa du présent article, en matière d’impôt sur les sociétés, l’article 210 A du code général des impôts s’applique sous réserve que la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possède les biens à l’issue du transfert respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.
Pour l’application de l’article 210 A, la société absorbée s’entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possédait les biens avant l’opération de transfert et la société absorbante s’entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes possédant ces mêmes biens après l’opération de transfert.
Objet
Le Gouvernement a entrepris une réforme de l’organisation territoriale de la profession de commissaire aux comptes.
Il existe à l'heure actuelle 33 compagnies régionales des commissaires aux comptes (CRCC), établies dans le ressort des cours d'appel. Ce nombre est trop élevé au regard de l’effectif actuel de la profession, et plus encore au regard de son effectif futur, amené à se réduire en raison des effets du relèvement des seuils de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés commerciales, prévu par l’article 9 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
Sans préempter le débat qui se déroule au Parlement lors de l'examen de ce projet de loi, cette réforme devrait affecter l’organisation territoriale des CRCC via des opérations de regroupements prévus par l'article L. 821-6 du code de commerce.
Le présent amendement vise à neutraliser l’impact fiscal de ces opérations de regroupements. À droit constant, ces opérations pourraient conduire au paiement de droits parfois élevés, alors même que la vocation et l’objet des patrimoines ainsi transférés ne changent pas.
Le présent amendement prévoit donc d’exonérer de tous droits, taxes et contributions, y compris de la contribution de sécurité immobilière, les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d'une CRCC et réalisés au profit d'une autre compagnie à la suite d’une opération de regroupement mentionnée à l'article L. 821-6 du code de commerce intervenant avant le 31 décembre 2020.
Le présent amendement précise également que la neutralisation des impacts fiscaux se traduit, en matière d’impôt sur les sociétés, par l’application aux opérations concernées du régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du code général des impôts. Ce dispositif permet de ne pas soumettre à l’impôt sur les sociétés, lorsque les entités sont passibles de cet impôt, les plus-values nettes et profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actifs apportés du fait d’une opération de transfert, sous réserve que l’entité bénéficiaire souscrive aux engagements destinés à permettre leur imposition ultérieure.