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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-853 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. Henri LEROY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM et M. CHARON


ARTICLE 51


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au 1° du même b, les mots : « avec pour motif principal » sont remplacés par les mots : « à seule fin » ;

Objet

L’article 167 bis du CGI prévoit un dispositif d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes – non-encore réalisées – d’un contribuable qui transfère son domicile fiscal à l’étranger. Ce dispositif est connu sous le nom d’exit tax.

Sont concernés les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile hors de France, et détenteurs de droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentant au-moins 50% des bénéfices sociaux d’une société, ou dont la valeur globale excède 800.000 euros. Sous certaines conditions, le contribuable peut bénéficier d’un sursis de paiement.

La donation de titres constitue un cas de dégrèvement de l’imposition établie lors du transfert du domicile fiscal, à moins que le donateur soit situé dans un État hors EEE et qu’il ne parvienne pas à démontrer que l’opération n’est pas faite « avec pour motif principal d’éluder l’impôt ». Dans ce cas, il est alors mis fin au sursis de paiement et l’impôt calculé à raison des plus-values latentes devient immédiatement exigible pour le contribuable donateur.

Or cette situation conduit à conférer une grande insécurité juridique aux donations effectuées par un donateur établi dans un État tiers à l’EEE. En effet, déterminer à l’avance si le motif principal d’une donation est fiscal s’avère extrêmement compliqué, alors même que cela peut avoir des conséquences financières très importantes pour le contribuable. 

C’est pourquoi cet amendement propose de revenir à l’ancienne formulation de cet article, en vigueur jusqu’en 2013, qui recourait au motif exclusivement fiscal, beaucoup plus facile à appréhender.

Cette proposition est d’autant plus pertinente que le « motif principalement fiscal », soit la formule actuellement en vigueur, a été utilisée pour la définition de l’abus de droit fiscal. Or elle a été censurée par le Conseil constitutionnel, celui-ci considérant qu’elle conférait « une importante marge d’appréciation à l’administration fiscale » (Décision n°2013-685 DC du 29 décembre 2013).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.