Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 146 , 147 ) |
N° II-844 rect. 5 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER ARTICLE 59 BIS |
Après l’alinéa 23
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l’article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l’article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage.
« Les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, mentionnées au I, comprennent :
« – les dépenses réelles de fonctionnement ;
« – les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. » ;
« – les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.
…° Après le vingtième alinéa de l’article L. 2313-1 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes mentionnées à l’alinéa précédent et ayant institué la taxe de balayage peuvent retracer dans un même état, en lieu et place de l’état de répartition prévu au précédent alinéa, d’une part, les produits perçus mentionnés à l’alinéa précédent majoré des produits de la taxe de balayage, et d’autre part, les dépenses directes et indirectes relatives à l’exercice du service public de collecte et traitement des déchets, ainsi que celles occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.
« Pour l’application des deux alinéas précédents, les produits retracés ne comprennent pas les impositions supplémentaires établies au titre de l’exercice ou des exercices précédents. » ;
Objet
Le présent amendement vient préciser l’amendement du Gouvernement venant simplifier et rationnaliser la gestion actuelle de la taxe de balayage adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale.
Il propose de pouvoir fusionner, dans le cadre de la documentation budgétaire, les produits de la taxe de balayage et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et, d’autre part, les dépenses, directes et indirectes, financées par ces deux taxes, pour l’examen de la proportionnalité du taux de la taxe visée à l’article 1520 du code général des impôts. Le périmètre des dépenses à prendre en compte est par ailleurs aligné sur celui proposé pour le service public de collecte et de traitement des déchets prévu par l’article 7 du PLF 2019.
Pour les communes concernées, les dépenses couvertes par la taxe de balayage et les dépenses de collecte et de traitement des déchets couvertes par la taxe visée à l’article 1520 du code général des impôts sont souvent ventilées artificiellement. En effet, les effectifs affectés à la collecte le sont également à l’activité de balayage de la voirie publique.
Le présent amendement vise donc, pour les collectivités concernées, à pouvoir exposer l’ensemble des dépenses de balayage, de collecte et de traitement des déchets dans un même état de répartition. Par conséquent, pour ces collectivités, le contrôle de proportionnalité du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’effectuera par addition, en recettes, des produits de la taxe de balayage et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et, en dépenses, des charges directes et indirectes liées au service public de collecte et de traitement des déchets et occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.