Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 146 , 147 ) |
N° II-838 rect. bis 6 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. ARTANO, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER, VALL et ROUX ARTICLE 55 |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– au dix-neuvième alinéa, après les mots : « l’article 8, », sont insérés les mots : « y compris les sociétés en commandite simple pour les associés commanditaires et » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En l’état actuel de sa rédaction, l’article 199 undecies B du CGI indique en son alinéa 19 que ses dispositions relatives à la réduction d’impôt : « s'appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. »
A la lecture de l’article 8 du CGI, il résulte concrètement qu’à ce jour, lorsque le programme d’investissement est inférieur à 250 000 euros et que l’agrément préalable n’est pas nécessaire, les deux seules formes juridiques de sociétés qui puissent être effectivement utilisées sont la Société en Nom Collectif et la Société en Commandite Simple, et pour cette dernière uniquement pour la part de bénéfices revenant aux associés commandités et non aux associés commanditaires.
Ainsi, alors que l’article 199 undecies B renvoie à l’article 217 undecies III 1 d qui oblige à garantir « la protection des investisseurs et des tiers » et que des rapports vont également dans le sens de la sécurisation des investisseurs, il y a pour le moins une contradiction à obliger les investisseurs à être regroupés dans une SNC ou dans une SCS en tant qu’associés commandités.
En effet, cela leur confère une responsabilité solidaire et indéfinie vis-à-vis de la société et un statut de commerçant injustifié puisqu’ils sont dans les faits des associés passifs ne participant pas à l’activité.
Il résulte qu’une dénonciation de clause de non recours contre eux dans les contrats de prêt par les banques, une assurance insuffisante en responsabilité civile de l’exploitant et d’autres évènements mettent en risque financier les investisseurs alors que ces derniers ne devraient supporter qu’un risque fiscal.
Les investisseurs ne sont pas sécurisés par la forme juridique même de la société au capital de laquelle ils souscrivent.
L’objectif de cet amendement est d’étendre l’utilisation de la SCS à ses associés commanditaires, pour les investissements réalisés Outre-mer inférieurs à 250 000 euros et dispensés d’agrément préalable, ce statut d’associés limitant l’engagement de ces derniers aux seuls apports effectués par eux en compte courant de la société.
En outre, cette société reste une société de parts sociales plus souple que les sociétés par actions très règlementées, souplesse nécessaire à la réalisation des petits dossiers de plein droit.