Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 146 , 147 ) |
N° II-815 rect. 6 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER |
Après l'article 58 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les dépenses supportées par les fonctionnaires, agents et retraités de la fonction publique au titre de l’acquisition d’une complémentaire santé mentionnée à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt qui ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Les contribuables mentionnés au premier alinéa du présent I s’engagent à fournir à l’administration fiscale la preuve des versements liés à l’acquisition d’une complémentaire santé.
Les dépenses liées à l’acquisition d’une complémentaire santé ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable mentionné au même premier alinéa soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, le reçu de la complémentaire santé mentionnant le montant et la date du versement.
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
III. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement tend à remettre sur le même pied la situation des agents du secteur public et des salariés du secteur privé.