Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-815 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER


Après l'article 58 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les dépenses supportées par les fonctionnaires, agents et retraités de la fonction publique au titre de l’acquisition d’une complémentaire santé mentionnée à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt qui ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Les contribuables mentionnés au premier alinéa du présent I s’engagent à fournir à l’administration fiscale la preuve des versements liés à l’acquisition d’une complémentaire santé.

Les dépenses liées à l’acquisition d’une complémentaire santé ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable mentionné au même premier alinéa soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, le reçu de la complémentaire santé mentionnant le montant et la date du versement.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

III. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à remettre sur le même pied la situation des agents du secteur public et des salariés du secteur privé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 55 vers un article additionnel après l'article 58 ter).