Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 146 , 147 ) |
N° II-814 rect. bis 6 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, REQUIER et ROUX ARTICLE 56 |
I. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
500 000 euros
par les mots :
défini par un décret selon les activités
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Comme pour l'amendement précédent, l’administration a fait une interprétation extensive de la notion d'établissement industriel, ce qui a plusieurs conséquences dommageables dans le secteur du bâtiment.
L’objet de cet amendement, à défaut d’exclure purement et simplement les activités de bâtiment de la notion d’établissement industriel, est de préciser le montant minimum des matériels, outillages et installations techniques. En effet, les activités potentiellement visées par la notion d’établissement industriel sont importantes et variées. Selon l’activité, le recours aux moyens techniques est plus ou moins important. Or, fixer un montant unique ne tenant pas compte du caractère capitalistique de chacune des activités ne résout pas la difficulté et crée une inégalité entre les contribuables. Ainsi, il est proposé de renvoyer ce montant minimum de moyens techniques à un décret qui fixerait ce chiffre activité par activité.