Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 146 , 147 ) |
N° II-812 rect. 6 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et DEROMEDI, MM. MAGRAS, PIERRE, BIZET, VASPART et LEFÈVRE, Mmes MORHET-RICHAUD, Anne-Marie BERTRAND et BRUGUIÈRE, MM. PONIATOWSKI, PELLEVAT et SAVARY, Mmes Laure DARCOS et NOËL, MM. GENEST et BAZIN, Mme de CIDRAC, MM. MILON, DARNAUD, SEGOUIN et Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme GRUNY, M. CHARON, Mme LAMURE et MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB ARTICLE 56 SEXDECIES |
I. – Alinéas 4 et 7
Remplacer le mot :
installées
par les mots :
mises en service
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
installées après le 1er 2019
par les mots :
mises en service après le 31 décembre 2018
III. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
installées après le 1er janvier 2019
par les mots :
mises en service après le 31 décembre 2018
Objet
L'article 56 sexdecies garantit aux communes accueillant des éoliennes, la perception de 20 % du produit de l'Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), quel que soit le régime juridique de leur Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) et sauf décision contraire de leur part.
Cette disposition, qui met en oeuvre l'une des recommandations du groupe de travail national sur l'éolien terrestre, ne s'appliquera que pour les projets mis en service après le 1er janvier 2019 afin de ne pas remettre en cause les accords déjà conclus entre les EPCI et les communes d'accueil.
Cet amendement propose simplement de clarifier la prise d'effet de ces dispositions et de corriger des erreurs matérielles sur les dates retenues : le régime actuel s'appliquerait pour toutes les installations "mises en service" (terme juridiquement plus précis) avant le 1er janvier 2019 et la nouvelle répartition vaudrait pour les installations mises en service après le 31 décembre 2018.