Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 146 , 147 ) |
N° II-789 rect. bis 6 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l'article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Le chèque conversion est un titre spécial de paiement permettant au propriétaire d’un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d’une puissance supérieure à 70 kilowatts s’il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d’eau chaude sanitaire d’un local à usage d’habitation, situé sur un site de consommation raccordé à un réseau de distribution dans une commune concernée par l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l’impossibilité d’adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.
Le chèque conversion est utilisé pour financer l’achat et l’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie renouvelable ou d’une pompe à chaleur. Les caractéristiques des appareils éligibles sont définies par arrêté.
Le chèque conversion est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement qui en assure le remboursement aux professionnels ayant facturé les dépenses de remplacement des appareils ou équipements gaziers mentionnés au premier alinéa du présent A. Ces professionnels sont tenus d’accepter ce mode de règlement.
B. – Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel constituent un fichier établissant une liste des personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues au premier alinéa du A du présent I. Ce fichier comporte l’identification des appareils devant être remplacés, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du montant du chèque conversion dont elles peuvent bénéficier ainsi que la date au-delà de laquelle l’absence de remplacement imposera une déconnexion du réseau des appareils ou équipements gaziers. Il est transmis à l’Agence des services et de paiement, afin de lui permettre d’adresser aux bénéficiaires intéressés le chèque conversion. L’Agence de services et de paiement préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
Le chèque conversion comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction de l’appareil ou équipement gazier dont le remplacement est nécessaire, l’identification de cet appareil ou équipement gazier et l’adresse du site de consommation. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Au-delà de la date de validité, le chèque conversion ne peut plus être utilisé par son bénéficiaire.
Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.
C. – Lorsque le local où se trouve l’appareil ou l’équipement gazier est loué, le propriétaire du local informe l’Agence de services et de paiement et le locataire du délai dans lequel le remplacement sera effectué.
Par dérogation à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’absence d’information de l’Agence de services et de paiement dans un délai fixé par arrêté vaut décision d’acceptation du propriétaire pour la réalisation du remplacement aux frais du locataire. Le chèque conversion adressé au propriétaire est annulé. L’Agence de services et de paiement adresse au locataire un chèque conversion.
Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état.
D. – Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l’Agence de services et de paiement les dépenses et les frais de gestion supportés pour l’émission et l’attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau. Les modalités de remboursement sont fixées par décret. Le montant de ce remboursement figure parmi les coûts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie.
E. – Dans le cadre des opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, le consommateur de gaz naturel raccordé à un réseau de distribution indique au gestionnaire de ce réseau l’identité de la personne physique ou morale propriétaire des appareils et équipements gaziers situés sur le site de consommation.
II. – Dans l’attente de la mise en œuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d’un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d’une puissance supérieure à 70 kilowatts s’il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d’eau chaude sanitaire d’un local à usage d’habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l’impossibilité d’adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, afin de lui permettre d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.
Ces aides financières figurent parmi les coûts mentionnés à l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie.
III. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 432-13 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les gestionnaires de ces réseaux facilitent le remplacement des appareils et équipements gaziers ne pouvant être réglés ou adaptés, ainsi que la rénovation énergétique des locaux concernés. »
IV. – Les modalités d’application des I à III du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Objet
1,3 million de consommateurs de gaz naturel dans une grande partie de la région Hauts-de-France sont alimentés, par le biais d’un réseau distinct, en gaz naturel à bas pouvoir calorifique, dit « gaz B ». La totalité du gaz B est importée des Pays-Bas, la grande majorité de celui-ci étant issue du gisement de Groningue. Cette production va devoir s’arrêter au plus tard en 2029 et pourrait même être anticipée par les autorités néerlandaises compte tenu de l’activité sismique autour du gisement de Groningue.
Afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement de ces consommateurs, une opération de conversion de ce réseau en gaz à haut pouvoir calorifique, dit « gaz H », qui alimente le reste du territoire français, a été lancée.
Certains appareils raccordés au réseau de distribution et actuellement alimentés en gaz B peuvent directement être alimentés en gaz H. D’autres ont besoin d’être réglés ou adaptés. Une dernière catégorie d’appareils ne peut toutefois être réglée ou adaptée pour fonctionner avec du gaz H. Un remplacement de ces appareils est donc nécessaire en amont de la modification de la nature du gaz acheminé dans le réseau.
Au regard de l’ampleur de l’opération, un phasage de l’opération de conversion du réseau de gaz B est prévu. Une phase pilote est prévue entre 2018 et 2020 sur un nombre limité de communes. Sur la base du retour d’expérience de la phase pilote, un étalement de l’opération de conversion est prévu de 2021 à 2028.
L’obligation de remplacer les appareils ne pouvant être réglés ou adaptés pour le gaz H, alors qu’ils fonctionnent sans difficulté avec le gaz B, justifie la mise en place d’un dispositif d’aide à destination des consommateurs concernés.
Il est proposé la mise en place d’un « chèque conversion », sur le modèle du chèque énergie, qui serait financé par le biais du tarif d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel.
Le Conseil d’État a indiqué que l’aide accordée par le biais de ce tarif devrait être identique pour tous les consommateurs concernés par le remplacement d’un appareil.
Ce dispositif doit permettre d’éviter un reste à charge pour le consommateur, ainsi que l’avance des frais et laisser le choix de remplacer les appareils à gaz par des appareils utilisant des énergies renouvelables. Il est par ailleurs proposé de limiter le dispositif d’aide aux appareils de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire non industriels et de prévoir un mécanisme pour gérer la situation dans laquelle un consommateur locataire serait confronté à un propriétaire passif.
Durant le délai de mise en œuvre du chèque conversion, en cohérence avec la logique d’expérimentation de la phase pilote, il est proposé la mise en place d’un dispositif d’aide transitoire porté par le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel.