Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 146 , 147 ) |
N° II-735 4 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 56 SEXDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article prévoit que la substitution des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité éolienne unique et à fiscalité professionnelle unique aux communes en matière d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) éolienne ne s’applique qu’aux éoliennes terrestres installées avant le 1er janvier 2019.
Pour les éoliennes installées après cette date, une fraction de la part communale de l’Ifer éolien pourra être perçue par l’EPCI « sur délibération de la commune d’implantation des installations ».
En d’autres termes, le présent article vise à garantir aux communes d’implantation la perception d’une fraction de 20 % de l’Ifer éolien.
Or il apparaît justifié que les communautés de communes de moins de 500 000 habitants et les EPCI ayant opté pour la fiscalité éolienne unique se substituent à leurs communes membres pour la perception de l’IFER éolien.
En effet, c’est aux règles internes de l’EPCI de prévoir les compensations pour ses différentes communes en fonction des éoliennes présentes sur leurs territoires respectifs, via des attributions de compensation.
En outre, prévoir une exception pour l’IFER éolien alors que l’EPCI resterait percepteur de l’IFER relative aux installations nucléaire, thermique ou solaire photovoltaïque serait incohérent et source de complexité.
C’est pourquoi la commission des finances avait déjà émis un avis défavorable aux amendements prévoyant un tel mécanisme déposés lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018 et que ces amendements avaient été rejetés par le Sénat.
Par cohérence avec la position adoptée par la commission des finances et le Sénat l’an dernier, cet amendement vise à supprimer le présent article.