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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-714

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IX. – Lorsque l’impôt fait l’objet d’un plan de règlement échelonné dans les conditions prévues au I et que la créance du redevable sur le cessionnaire au titre du paiement différé ou échelonné du prix de cession devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code, le prix de cession retenu pour le calcul dudit impôt est, par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d’impôt sur le revenu, diminué du montant des sommes non recouvrées. Le contribuable peut obtenir une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le IX de l’article 1681 F du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En cas de crédit-vendeur, la possibilité pour le cédant d'obtenir un échelonnement de l'impôt sur la plus-value réalisée et des prélèvements sociaux afférents, afin de tenir compte du paiement différé du prix de cession, n’a été utilisée qu'à deux reprises l'an dernier.

Face à cet échec, les différents assouplissements proposés à l'article 50 par le Gouvernement pourraient ne pas suffire à relancer ce dispositif, dans la mesure où ils n’apportent aucune solution à la « double peine » dont est victime le cédant en cas de défaut de paiement du cessionnaire.

En effet, dans cette situation, non seulement le cédant ne perçoit que partiellement le prix de cession convenu, mais il reste aussi imposé sur la totalité de la plus-value déterminée à partir du prix fixé dans l’acte de vente. En effet, pour l’imposition des plus-values, c’est le transfert de propriété qui constitue le fait générateur. Dès lors, les événements postérieurs à ce fait générateur, en particulier le non-paiement du prix de cession, n’ont en principe pas d’incidence sur l’imposition.

Aussi, le présent amendement vise à ce que le cédant puisse désormais obtenir, par voie de réclamation, une réduction de l’imposition initialement établie, tenant compte des sommes non recouvrées.

La référence à la notion de créance « définitivement irrécouvrable », déjà utilisée dans différents dispositifs fiscaux, paraît de nature à assurer un juste équilibre entre les intérêts du Trésor et ceux du contribuable.