Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 146 , 147 , 153) |
N° II-680 3 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 |
Après l’article 79
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° bis du V de l’article 1609 nonies C, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« …° Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale verse à des communes membres une attribution de compensation, il peut transférer à ces communes tout ou partie de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la part de dotation globale de fonctionnement compensant la part salariale qu’il perçoit, dans la limite de cette attribution de compensation. L’attribution de compensation est alors diminuée du montant des parts de dotation transférées.
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale verse à des communes membres une attribution de compensation, ne perçoit pas de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ni de part de dotation globale de fonctionnement compensant la part salaires, et perçoit une dotation du fonds national de garantie individuelle de ressources, il peut transférer à des communes tout ou partie de cette dotation dans la limite de l’attribution de compensation. L’attribution de compensation versée est alors diminuée du montant de la part de dotation transférée.
« Lorsque que l’établissement public de coopération intercommunale perçoit de la part de communes membres une attribution de compensation, ne perçoit pas de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ni de part de dotation globale de fonctionnement compensant la part salaires, et que ces communes versent une contribution au fonds national de garantie individuelle de ressources, il peut rependre à ces communes tout ou partie de cette contribution dans la limite de l’attribution de compensation. L’attribution de compensation perçue est alors diminué du montant de la part de dotation transférée.
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale perçoit de la part des communes membres une attribution de compensation, ne perçoit pas de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ni de part de dotation globale de fonctionnement compensant la part salaires, et qu’il contribue au fonds national de garantie individuelle de ressources, il peut transférer à ces communes tout ou partie de cette contribution dans la limite de l’attribution de compensation. L’attribution de compensation perçue est alors diminuée du montant de la part de contribution transférée.
« Ces décisions sont délibérées à la majorité simple par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunales. Ces délibérations du conseil de l’établissement de coopération intercommunale doivent être adoptées avant le premier décembre de la première année où elles prennent effet.
« À titre transitoire ces délibérations peuvent être adoptées jusqu’au vote du budget 2019 de l’établissement public de coopération intercommunale pour prendre effet à partir de 2019 ; ».
Objet
Ces dispositions sont neutres pour les ressources des collectivités concernées et pour les dépenses de l’Etat. Elles visent à réduire des flux entre les collectivités gonflant artificiellement leur budget. Ces flux où les collectivités ne jouent que le rôle de boîtes aux lettres ne contribuent pas à la lisibilité de la réalité de leur situation financière.
Il s’agit d’attribuer directement à la collectivité le financement dont elle est destinataire final, lorsque la DCRTP, la part de DGF compensant la part salaires, ou le FNGIR servent à financer les attributions de compensation.