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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-667 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROUX, REQUIER et GABOUTY, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. VALL et COLLIN


ARTICLE 79


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

de 0,5

par les mots :

d’un

Objet

L'alinéa 2 de l'article 79 prévoit une légère surpondération des résidences secondaires dans le calcul de la "population DGF" de certaines communes touristiques peu riches.

Cet alinéa vise à modifier les modalités de calcul de la "population DGF", du cas particulier de communes touristiques comptant un nombre important de résidences secondaires. Cet amendement concerne les communes de moins de 3500 hab., dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate et dont la part des résidences secondaires dans la population est supérieure à 30 %. Pour ces dernières, la population totale serait majorée à 1,5 habitant par résidence secondaire, au lieu de 1. 

Le présent amendement vise à majorer la population de 2 habitants par résidences secondaire. Pour ces communes, il apparaît en effet que la population DGF ne rend pas correctement compte de la réalité des charges car les des dépenses de fonctionnement par habitant sont en moyenne plus élevées pour les communes touristiques que pour les autres communes. Ceci s'explique notamment par le fait qu'elles doivent fournir des infrastructures et des services dimensionnés à la saisonnalité de la fréquentation de la commune.

Le présent amendement vise donc à mieux prendre en compte le poids des résidents saisonniers, mais sans élargir le nombre de communes éligibles en ne modifiant pas le critère du potentiel fiscal par habitant qui doit être inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate, ni le critère de population (- de 3500 hab.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.