Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 146 , 147 , 153) |
N° II-665 rect. 4 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, MM. JANSSENS, LAUGIER et HENNO, Mmes Nathalie GOULET et FÉRAT, M. KERN, Mmes VULLIEN, DOINEAU et BILLON et MM. PRINCE, Loïc HERVÉ et MAUREY ARTICLE 79 |
Après l’alinéa 1
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
b) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;
c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
d) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
...° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2113-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet d'étendre aux communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 le bénéfice du « pacte de stabilité financière » dont bénéficient les communes nouvelles.
Malgré la tradition républicaine en vertu de laquelle les règles électorales ne pourraient être modifiées dans l'année qui précède le scrutin, des communes nouvelles peuvent être néanmoins créées jusqu'au 1er mars 2019 ainsi qu'au lendemain des prochaines élections municipales de mars 2020, après avoir été débattue au cours de la campagne électorale. Les élus et les citoyens qui s’engageront dans cette voie doivent pouvoir compter sur la stabilité des dotations de l’État.
Par ailleurs, l’amendement relève à 150 000 habitants au lieu de 15 000 le seuil de population au-delà duquel les communes nouvelles constituées à l’échelle d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre bénéficient pendant trois ans de la stabilité de la dotation de consolidation qu’elle perçoivent remplacement de la dotation d’intercommunalité, ainsi que de la dotation de compensation qu’elles perçoivent en lieu et place du ou des EPCI à fiscalité propre supprimés. Ce seuil est désormais applicable à toutes les autres garanties de dotations.
En revanche, afin de ne pas peser excessivement sur les autres communes, il y a lieu de réserver le bénéfice de la majoration de 5 % de la dotation forfaitaire pendant trois ans aux communes nouvelles faiblement ou moyennement peuplées. Cette bonification, précédemment réservée aux communes nouvelles de 1 000 à 10 000 habitants, a été inconsidérément étendue par la dernière loi de finances à toutes les communes nouvelles de 150 000 habitants ou moins. Pour les communes nouvelles créées à l’avenir, il est proposé de ramener ce seuil à 30 000 habitants, conformément au rapport d’information Fortifier la démocratie de proximité : trente propositions pour nos communes, fait au nom de la mission de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des lois de réforme territoriale de la commission des lois du Sénat.