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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-664 rect.

3 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. FÉRAUD et Joël BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes TOCQUEVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. IACOVELLI, TISSOT, ROGER et FICHET, Mme JASMIN, M. DAUDIGNY, Mme BLONDIN, M. VALLINI, Mme CONWAY-MOURET et MM. Jacques BIGOT, VAUGRENARD, Patrice JOLY, LALANDE, MANABLE et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81


Après l'article 81

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 75 de la loi n° 2017-1775 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les personnes publiques mentionnées au I peuvent décider que les usagers ayant la qualité de personne morale sont tenues de recourir de façon exclusive au service de paiement en ligne. »

Objet

Le présent amendement propose d’autoriser les collectivités à n'accepter que les moyens de paiement numérique (carte bancaire, portable, site internet) pour les personnes morales.

L’article 75 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 prévoit l’obligation de mise à disposition par les collectivités territoriales d’un service de paiement en ligne à destination de leurs usagers, particuliers ou personnes morales. Le décret n° 2018-689 du 1er août 2018, pris en application de l'article L.1611-5-1 du code général des collectivités territoriales, fixe les dispositions et le calendrier d’entrée en vigueur de l’obligation de mise à disposition de ce service de paiement en ligne. Il précise également les critères de non application de l’obligation et définit les dispositions relatives à l’offre de paiement dématérialisée alternative afférente.

Or, cette nouvelle obligation pèse sur l’organisation des collectivités locales, qui doivent assurer un service dématérialisé, sans pour autant les décharger de leurs obligations concernant les autres types de paiement. En effet, elles ne sont pas autorisées à  limiter l’usage des moyens de paiements non électroniques. Pourtant, cette faculté serait justifiée concernant les usagers « personnes morales », qui sont dotés de moyens numériques leur permettant d’effectuer ce type de paiement et qui n’ont, par conséquent, plus besoin de passer par les types de moyens plus traditionnels.

En revanche, les collectivités assureraient toujours un service de paiement non dématérialisé pour les usagers « personnes physiques », qui ne disposent pas toujours d’un accès numérique. Il est donc proposé de compléter l’article L. 1611-5-1 du Code Général des collectivités territoriales d’un alinéa  permettant d’autoriser les collectivités à n'accepter que les moyens de paiement numérique (carte bancaire, portable, site internet) pour les personnes morales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.