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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-660 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et NAVARRO, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 79


Alinéa 66

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le cas échéant, l'attribution de compensation est minorée du montant versé par les communes en application du deuxième alinéa du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Si ce montant est supérieur à l’attribution de compensation, le reliquat s’ajoute aux recettes mentionnées au a du 1° et au a du 1° bis du II du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le calcul du coefficient d’intégration fiscale ; indicateur qui rapporte la fiscalité qu'un EPCI  lève et la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par les communes et leurs groupements.

A chaque transfert de compétences, les attributions de compensation reversées par les groupements aux communes, qui entrent dans le calcul du CIF, sont révisées à la baisse, du montant des charges transférées. In fine, un groupement peut recevoir (et non plus reverser aux communes) des attributions de compensation avec l'augmentation de l'intégration fiscale d'un groupement.

L'amendement vise à prendre en compte les versements effectués par les communes aux EPCI à fiscalité propre dans le cas où l’attribution de compensation est négative. Il propose ainsi de modifier la manière dont les attributions de compensations sont intégrées dans le calcul du CIF.