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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-644 rect. bis

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. LONGUET, BASCHER, BONHOMME et BONNE, Mmes BORIES et BRUGUIÈRE, MM. CHARON, DANESI et de NICOLAY, Mmes DESEYNE, DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET et HUSSON, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et MAYET, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIEDNOIR, PIERRE et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT et MM. RAPIN, REVET et BRISSON


ARTICLE 56 BIS


I. - Après l'alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... . – La première colonne de la septième ligne du tableau constituant le troisième alinéa de l’article L. 2333-30 et du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales dans leur version en vigueur au 1er janvier 2019, est complétée par les mots : « , hébergements collectifs ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 44 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, qui va entrer en vigueur au 1er janvier 2019, modifie le barème de la taxe de séjour, et notamment celui qui s’applique aux hébergements n’ayant pas fait l’objet d’un classement au sein d’une catégorie d’hébergement. Jusqu’au 31 décembre 2018, le tarif de la taxe de séjour applicable à ce type d’hébergement est compris entre 0,20 euro (tarif plancher) et 0,75 euro (tarif plafond) par personne et par nuitée.

A partir du 1er janvier 2019, il est désormais prévu que le tarif applicable par personne et par nuitée soit compris entre 1 % et 5 % du prix hors taxes de la nuitée, et soit soumis à un double plafond, correspondant :

- au tarif le plus élevé adopté par la collectivité ;

- et au tarif plafond applicable aux hôtels 4 étoiles (soit 2,30 euros par personne et par nuitée dans le droit proposé), dans le cas où le tarif le plus élevé adopté par la collectivité serait supérieur à ce montant.

Dans certaines petites communes ou intercommunalités, le tarif applicable aux structures d’hébergement existantes sera de ce fait potentiellement bien plus élevé que 0,75 euro, à compter du 1er janvier 2019 (2,30 euros par personne et par nuitée, par exemple).

Cette solution retenue, c'est-à-dire une taxe proportionnelle de 1 % à 5 % plafonnée, pour les seuls hébergements non classés ou n'ayant pas encore été classés, apparaît certes comme la plus opportune, car elle constitue une incitation à se conformer à la procédure de classement qui vise à favoriser la qualité des prestations d’hébergement touristique et à contribuer ainsi à l’attractivité touristique de la France. Elle instaure de surcroît une égalité entre les petits professionnels du tourisme et les hébergeurs qui dépendent de grandes plateformes.

Néanmoins, se pose le problème des hébergements collectifs (gîtes de groupe, maisons familiales rurales qui proposent l’accueil de groupes, …), pour lesquels il n’existe à ce jour aucun classement d’Atout-France leur permettant d’être classés et de rentrer dans le barème national, au même titre que les autres hébergements déclarés.

Ils se voient donc imposer, à ce titre, cette augmentation de la taxe, qui, selon certains élus locaux, aura un impact direct sur ces petits professionnels du tourisme.

Le présent amendement a pour objet de remédier à cette situation injuste et peu compréhensible pour ces hébergeurs professionnels, en intégrant la catégorie des hébergements collectifs dans le barème prévu aux articles L2333-30 et L2333-41 du code général des collectivités territoriales, dans sa version à venir au 1er janvier 2019.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).