Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 146 , 147 , 153) |
N° II-639 rect. 4 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, TISSOT et MANABLE, Mmes HARRIBEY, TOCQUEVILLE et PEROL-DUMONT, MM. DURAIN, DURAN, VAUGRENARD, DAUDIGNY et TOURENNE et Mme MONIER ARTICLE 79 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le deuxième alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :
« Toutefois, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334-13. »
Objet
Amendement de repli 1
Depuis la création du régime des communes nouvelles dans le cadre de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 (dite RCT), les montants de dotation de solidarité rurale perçus par les communes fondatrices d’une commune nouvelle étaient garantis sans limitation de durée et selon le taux d'évolution de la dotation de solidarité rurale. Cette garantie a été adoptée dès la première lecture et n’avait jamais été remise en cause lors des discussions jusqu’à l’adoption finale du texte, ni ultérieurement lors de la discussion des lois du 16 mars 2015 ou du 8 novembre 2016 relatives au régime des communes nouvelles.
L’article 159 de la loi de finances pour 2018 a supprimé cette garantie en la limitant à une période de trois ans. Cependant, de nombreuses communes nouvelles ont bénéficié de cette garantie dans le passé. Nombreuses d’entre elles sortiront du pacte de stabilité de la DGF en 2019 et perdront des sommes significatives qui pourraient les mettre en grandes difficultés financières.
L’objectif initial lors de l’adoption de cette garantie - toujours actuel - était de faire en sorte que les communes rurales ne soient pas pénalisées par leur transformation en commune nouvelle, ce qui pourrait leur être défavorable dans le cadre du calcul des critères d’éligibilité à cette dotation de péréquation (notamment lorsqu’elles dépassent les 10 000 habitants). Il convient donc que la dotation de solidarité rurale soit maintenue lorsque, par un effet de seuil, la commune fondatrice viendrait à en perdre le bénéfice en intégrant une commune nouvelle.
C’est pourquoi le présent amendement de repli et de compromis propose de rétablir cette garantie pour les seules communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 afin de ne pas pénaliser les communes nouvelles qui ont pu bénéficier de ce dispositif dans le passé, et qui pourraient connaître d’importantes difficultés financières liées à la perte de ces ressources.