Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 146 , 147 ) |
N° II-577 rect. bis 6 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY, VASPART et LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. PACCAUD, Mme Marie MERCIER, MM. Daniel LAURENT, VOGEL, REVET et CHARON, Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, M. LONGUET, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. Bernard FOURNIER, de NICOLAY, PONIATOWSKI, RAPIN, GREMILLET, MAYET, BONHOMME, DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 |
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 5 000 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin de lutter contre la fraude, le législateur a institué une obligation d’utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé et certifié. Une amende de 7 500 € par manquement constaté (c’est-à-dire par logiciel non sécurisé) est prévu.
Initialement, cette sanction relative au non-respect de cette obligation à l’attention des commerçants était fixée à 5 000 €. Elle a été rehaussée pour rendre plus dissuasive son manquement.
Or, ce montant apparaît toujours excessif et disproportionné s’agissant d’une amende fiscale, a fortiori pour les commerçants, dont le chiffre d’affaires est limité et qu’en outre l’instruction fiscale est parue tardivement.
De même, elle va à l’encontre de la volonté du Gouvernement qui souhaite passer d’une culture de contrôle à une culture de l’accompagnement et du conseil.
Aussi, pour que la sanction soit plus en adéquation avec les capacités économiques des plus petites entreprises, est-il proposé de ramener ce montant à 5 000 € par manquement constaté, comme voulu initialement par le rédacteur.