Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES (n° 146 , 147 , 148, 152) |
N° II-561 30 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL et Mme TOCQUEVILLE ARTICLE 76 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le IV de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « , plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires mentionné au III, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur des produits mentionnés au I contenant des substances appartenant, en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, le taux est plafonné à 10 % du chiffre d’affaires mentionné au III du présent article.
« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur des produits qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ou dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, le taux est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires mentionné au III du présent article.
« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur un produit de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253-5, le taux prévu au présent IV est plafonné à 0,1 % du chiffre d’affaires mentionné au III du même article.
« Pour les autres produits, le taux est plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires mentionné au III. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État due au remplacement de la majoration de la redevance pour pollutions diffuses par une augmentation de la taxe due par les fabricants de produits phytosanitaires sur leurs ventes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet article a pour objet de remplacer l’augmentation proposée de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) par une augmentation à due concurrence de la taxe sur les ventes réalisées par les fabricants de produits phytosanitaires.
Pourquoi en effet faire porter le poids de la fiscalité uniquement sur les agriculteurs et non sur les fabricants de ces produits ?
Le plus souvent, faute de substituts ou de méthodes alternatives crédibles, les agriculteurs n’ont pas le choix d’utiliser un produit. Pourquoi doivent-ils en être sanctionnés alors que les fabricants ne font pas émerger de solutions alternatives ? Sans produits de substitution, augmenter le prix par le biais d’une hausse de la redevance ne changera rien à la fréquence de leur usage mais accroîtra seulement leurs charges.
La meilleure preuve de ce phénomène réside dans l’échec de la redevance pour pollutions diffuses à diminuer les usages ! En effet, depuis sa création en 2006, on ne constate pas de diminution des quantités de produits phytosanitaires vendus en France (71 612 tonnes vendues en 2006 pour 72 035 tonnes en 2016). Pourquoi vouloir l’augmenter si elle ne fonctionne pas ?
Par conséquent, la hausse de la redevance pour pollutions diffuses proposée ne poursuit pas une logique incitative mais vise manifestement un objectif purement budgétaire.
Pire : elle participe d’une nouvelle stigmatisation des producteurs agricoles conduisant à une explosion des charges de leurs intrants, probablement supérieure aux 50 millions d’euros annoncés, au détriment de la préservation de la compétitivité et du revenu agricoles.
À rebours de cette logique, cet amendement propose de mettre en place une fiscalité réellement incitative à la réduction de l’usage des produits les plus dangereux, en incitant à leur remplacement par des produits dont la toxicité est moindre. L’objectif est d’inciter à la recherche de substituts.
Le dispositif remplace la hausse de la redevance pour pollutions diffuses par une augmentation graduée de la taxe sur les ventes de produits phytosanitaires réalisées par leurs fabricants avec des taux différenciés selon la toxicité des produits qui reprend les catégories sur lesquelles le Gouvernement entend faire porter une fiscalité plus importante.
Le principe est simple : plus le fabricant vendra des produits dangereux, plus il sera taxé. Le seul moyen pour lui de réduire ses taxes sera donc de développer des produits moins dangereux. La taxe incitera donc les fabricants à substituer à leurs produits les plus nocifs de nouveaux produits davantage respectueux de l’environnement.
En outre, on peut espérer que, par le jeu de la concurrence, les fabricants n’imputent pas à 100% la hausse de cette taxe dans leurs prix, ce qui réduira le surcoût pour les agriculteurs par rapport à une hausse de la redevance pour pollutions diffuses.
Le produit de cette hausse de taxe, revenant au budget général via un écrêtement comme c’est le cas dans le dispositif gouvernemental, devra, à l’instar du produit attendu dans la rédaction initiale de l’article et conformément aux engagements gouvernementaux, être utilisé pour accélérer l’émergence de méthodes alternatives et de solutions agroenvironnementales.
N’ayant pas accès aux données permettant de réaliser une estimation fiable du rendement de cet amendement, les taux seront plafonnés dans la loi et fixés par décret (comme aujourd’hui). Le Gouvernement pourra ainsi moduler les taux pour retrouver le rendement attendu. Le gage s’applique donc de manière transitoire.
Comme aujourd’hui, un taux réduit demeurera en vigueur pour les produits de biocontrôle.