Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 146 , 147 , 153) |
N° II-530 rect. 2 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LALANDE, DURAN et TODESCHINI, Mmes CONWAY-MOURET et TOCQUEVILLE et MM. DAUDIGNY, TOURENNE et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 NONIES |
Après l’article 79 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2336-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2336-4. – Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.
« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d’après le dernier recensement de population entre la population de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population. » ;
2° Aux premier et septième alinéas du I de l’article L. 2336-5, les mots : « de métropole » sont supprimés.
Objet
La réduction sans précédent des dotations de l’État en direction de nos collectivités locales a laissé de profondes traces. Les coupes budgétaires successives aux fins de contribuer au redressement des comptes de la Nation laissent nos territoires exsangues. Conscient que ces choix budgétaires compromettaient leur survie, l’État a imaginé un mécanisme de péréquation horizontale établissant une solidarité à l’échelle territoriale et entre blocs communaux.
Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) a donc été mis en place avec la loi de finances 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Ce mécanisme prévoit un prélèvement auprès des groupes communaux éligibles, et un reversement selon des modalités prévues à l’article L. 2336 du code Général des collectivités territoriales.
La répartition du FPIC se fait au prorata de la population officielle des deux espaces que sont l’hexagone et les Outre-mer. Actuellement, 5,3 % de l’enveloppe nationale est consacrée aux Outre-mer. Au sein de chaque bloc, ce sont 60 % des collectivités les plus pauvres qui bénéficient du reversement.
Or, des travaux récents démontrent que dans cette configuration, l’application de la règle dérogatoire DOM ampute de 69,5% l’enveloppe 2017 qui aurait pu être versée à la Martinique, avec l’application de la règle principale. A l’échelle des Outre-mer, le manque-à-gagner s’élève à 41,8 % cette année.
En 2017, la Martinique n’a eu qu’un EPCI éligible au reversement pour 3,6 millions d’euros contre 3 EPCI potentiellement éligibles pour 11,8 millions d’euros avec l’application de la règle principale. Les dispositions spécifiques DOM, initialement conçues pour favoriser nos territoires, nous porte grandement préjudice.
C’et pourquoi cet amendement vise à appliquer le droit commun dans l’attribution du FPIC aux structures intercommunales de La Réunion, de la Guyane, de la Guadeloupe, de Mayotte et de la Martinique, en supprimant leur quote-part propre et les règles qui régissent l’affectation de celle-ci.