Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 146 , 147 ) |
N° II-463 rect. 5 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. DALLIER, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CHARON et BABARY, Mmes DESEYNE et DEROMEDI, M. BASCHER, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et PIEDNOIR, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. PANUNZI, Mme LAMURE et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 BIS |
Après l’article 60 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 1609 sexvicies du code général des impôts est complété par les mots : « et relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En application de l’article 1609 sexvicies du code général des impôts, une taxe affectée est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces, et autres opérations assimilables, sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers.
Cette taxe affectée, correspondant à 0,75% du montant des salaires, est recouvrée au profit de l'Association nationale pour la formation automobile et participe au financement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle. Elle bénéficie aux entreprises relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile et à leurs collaborateurs.
Cette taxe affectée est une contribution volontaire obligatoire et ne doit s'adresser qu'aux entreprises qui relèvent de la convention collective nationale des services de l’automobile.
Or, les entreprises de la distribution de pièces et d’équipements pour l’automobile sont susceptibles de relever d’une autre convention collective, et notamment celle des commerces de gros. A ce titre, elles versent d’ores et déjà leurs contributions au titre de la formation à Intergros, OPCA et OCTA du commerce de gros et international.
Ces mêmes entreprises de la distribution, bien qu’assujetties aujourd’hui à la taxe prévue par l’article 1609 sexvicies du code général des impôts, ne peuvent pas bénéficier des dispositifs de formation développés, promus et financés par l’ANFA sur des métiers qui relèvent de la réparation et de l’entretien de l’automobile, et non de la distribution automobile.
Afin de pallier une inégalité de traitement sur cette taxe, il convient donc de corriger cette situation affectant des entreprises taxées sans être éligibles aux formations financées par cette taxe.
Le présent amendement vise donc à exclure du recouvrement de la taxe prévue par l’article 1609 sexvicies du code général des impôts, les entreprises qui ne relèvent pas de la convention collective nationale des services de l'automobile.