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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-403

28 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 77 QUATER


A. – Après l’article 77 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 681 du code général des impôts, il est inséré un article 681… ainsi rédigé :

« Art. 681 …. – À compter du 1er janvier 2020, les droits d’enregistrement des actes mentionnés à l’article 635, à l’exception de ceux mentionnés aux 1° et 2° du 1 et au 1° du 2, sont augmentés de 1 %.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’un intitulé ainsi rédigé :

Justice

Objet

Le présent dispositif constitue la matérialisation législative d’une voie de financement extrabudgétaire digne d’intérêt pour remettre à flot la soutenabilité financière du mécanisme chancelant de l’aide juridictionnelle.

Il vise à procéder à un rehaussement indolore des droits d’enregistrement perçus sur certains actes juridiques et mutations verbales énumérés par l’article 635 du code général des impôts, à l’exclusion des actes de notaires, des actes de huissiers de justice et des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif. 

A l’évidence, la perception d’un droit affecté sur certains droits d’enregistrement – dont une fraction serait naturellement fléchée à destination des sommes versées au titre de l’aide juridictionnelle – apparait avantageuse à double titre : son assiette large et son taux bas nous mettent assurément à l’abri de toute réaction hypodermique qu’une ponction fiscale analogue pourrait d’ordinaire générer. 

Surtout, le lien transitif entre l’objet de la taxation proposé et la nature juridique des actes enregistrés assujettis à cette taxation, associant organiquement la zone d’extraction budgétaire avec son point de chute, ne déroge aucunement à la logique d’ensemble de l’ingénierie fiscale. 

En se référant aux tableaux récapitulatifs « Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes » du tome 1 du fascicule Recettes « Evaluation des voies et moyens » du projet de loi de finances pour 2018, le produit résultant de l’augmentation de 1 % de ces droits équivaudrait à 180 millions d’euros, soit une somme supérieure de 74 % aux recettes extra budgétaires de nature fiscale figurant à hauteur de 83M € dans le PLF 2019. 

Néanmoins, pour des raisons de recevabilité financière (article 40), le produit de la taxe affectée à destination du CNB (ainsi que la nécessaire mesure de coordination à la première phrase du troisième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) ne figure pas dans le dispositif proposé.