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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-364 rect.

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN et BLONDIN, MM. ANTISTE, COURTEAU, FICHET, KERROUCHE et MARIE, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le VI de l’article 199 undecies C, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de réhabilitation des logements qui, quelle que soit la date à laquelle ces derniers ont été achevés, satisfont aux conditions fixées au I, pour la réparation des dégâts causés par une catastrophe naturelle reconnue dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Les dépenses de réhabilitation prises en compte pour la réduction d’impôt sont limitées à 13 000 euros par logement. » ;

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 217 duodecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux travaux mentionnés au VI bis de l’article 199 undecies C. Le montant de la déduction d’impôt est égal au prix de revient des travaux minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Les dépenses de réhabilitation prises en compte sont limitées à 13 000 euros par logement. »

II. – Le 1° du I est applicable aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à étendre la réduction d’impôt de l’article 199 undecies C du code général des impôts en faveur du logement social dans les outre-mer aux travaux de réparation de logements sociaux ayant été endommagés par une catastrophe naturelle. Cet avantage fiscal serait ouvert dans les collectivités d’outre-mer de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Il concernerait les logements sociaux de moins de vingt ans qui, en l’état du droit, ne peuvent pas bénéficier de l’avantage fiscal favorisant la réhabilitation de logements sociaux.

Actuellement, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C est accordé au titre des acquisitions et constructions d’immeubles et des acquisitions d’immeubles de plus de vingt ans en vue de leur réhabilitation, à l’exclusion des seules réhabilitations d’immeubles.

Or, le parc locatif ultramarin subit régulièrement les conséquences d’événements climatiques d’ampleur exceptionnelle engendrant d’importants dégâts, comme à Saint-Martin l’année dernière, sans que l’aide fiscale ait pu être mobilisée à ce moment-là.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.