Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 146 , 147 ) |
N° II-301 rect. ter 4 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS, Mme PRIMAS, MM. BIZET, LONGUET et PONIATOWSKI, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. de LEGGE, de NICOLAY et BRISSON, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD, DESEYNE et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER et PELLEVAT, Mmes Frédérique GERBAUD, LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, GENEST, PACCAUD, DARNAUD, Daniel LAURENT et CHARON, Mme BORIES, MM. BABARY, PIERRE et REVET, Mme IMBERT, M. RAPIN, Mme Laure DARCOS et MM. KENNEL, SAVARY et ADNOT ARTICLE 60 |
I. – Alinéa 17, tableau, dernière ligne
Rédiger ainsi cette ligne :
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée | Gazoles : 0,9 % Essences : 0,1 % |
II. – Alinéa 20, tableau, dernière ligne
Rédiger ainsi cette ligne :
Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée | Seuil prévu au B pour les mêmes matières |
Objet
Cet amendement vise à ce que les biocarburants issus d’huiles usagées éventuellement importées ne puissent pas se substituer aux biocarburants avancés français tels le bioéthanol issu de marcs de raisins et de lies de vin.
La Directive énergie renouvelable (2009/28/CE ) encourage le développement des biocarburants issus de déchet et de résidus. Elle prévoit un objectif spécifique pour ceux produits à partir de matières ligno-cellulosiques, de marcs de raisins et lies de vin regroupés dans la partie A de son annexe IX. Ces biocarburants existent pour une incorporation dans l’essence, mais beaucoup moins pour une incorporation dans le gazole.
Cet amendement a pour objet de permettre l’incorporation dans l’essence de ces biocarburants produits à partir de matières ligno-cellulosiques ou de marcs de raisins et lies de vin, au-delà du plafond des biocarburants de 1G et du seuil concernant ceux de la partie B de l’annexe précitée.