Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES (n° 146 , 147 , 148, 150, 152) |
N° II-207 rect. 29 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, MM. BASCHER, BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHAIZE, CHARON, CUYPERS, HUGONET et DARNAUD, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GILLES et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. de LEGGE et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT et de NICOLAY, Mmes MICOULEAU et NOËL et MM. PIEDNOIR, PIERRE, SCHMITZ, SIDO et VIAL ARTICLE 74 BIS |
I. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Au début du premier alinéa du VI, sont ajoutés les mots : « Pour les logements mentionnés au A et aux 1° à 4° du B du I, » ;
…° Après le VII bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« VII... – Pour les logements mentionnés au 5° du B du I, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 30 % lorsque l’engagement de location mentionnée au I est pris pour une durée de 12 ans. La réduction d’impôt est répartie sur la durée de l’engagement de location. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux du logement ou de son acquisition après réalisation des travaux si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des onze années suivantes à raison d’un douzième de son montant total au titre de chacune de ces années. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à permettre d’atteindre réellement les objectifs du gouvernement consistant à créer un dispositif d’incitation fiscale pour les travaux de rénovation de logements situés dans dans les zones d'opération de revitalisation du territoire définies par la Loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et, en particulier, dans nos cœurs de ville.
Si l'on peut se féliciter de la mise en place d’un tel dispositif pour réhabiliter l’habitat ancien, le taux de réduction d’impôt proposé apparaît très insuffisant pour répondre à cet objectif, à l’ampleur de la dégradation de l’habitat ancien et aux besoins de nos concitoyens.
En effet, le coût des travaux de réhabilitation à réaliser y est élevé car le bâti y est souvent très dégradé, non adapté aux attentes actuelles de nos concitoyens et non respectueux des normes environnementales.
Dans de très nombreux cas, ce coût des travaux sera supérieur au prix de marché du logement ainsi rénové. A ce déséquilibre, s’ajoutent dans ces zones très détendues (selon les critères du marché immobilier) un niveau de loyers faible, un risque locatif élevé et une espérance de plus value très limitée comme tenu du décalage initial (prix de revient/prix de marché) et du faible dynamisme économique de ces territoires.
Dans ce contexte, pour donner son plein effet au dispositif mis en place par le gouvernement en ayant l’assurance d’orienter efficacement les investisseurs vers ces opérations de rénovation, il est proposé de porter le taux d’aide à 21 % à 30 % avec pour contrepartie une durée de location portée à douze années.