Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 146 , 147 ) |
N° II-184 rect. 4 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1384 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – L’exonération prévue au III peut également s’appliquer, sur délibération des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, aux logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et destinés à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les revenus à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession PSLA bénéficient actuellement d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 15 ans. Ce régime est réservé aux logements neufs (cf. III de l’article 1384 A du CGI)
Or, le mécanisme de la location-accession peut également être intéressant pour les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans des immeubles anciens après réhabilitation, notamment dans le cadre de la revitalisation des « centres-bourgs ».
Il est donc proposé de permettre aux collectivités qui souhaitent soutenir de tels projets d’appliquer cette exonération à ces opérations portant sur les logements anciens.
Précision : l’exonération visée au III de l’article 1384 A du CGI ne fait pas l’objet de compensation par l’Etat. Celle proposée par l’amendement n’a pas non plus vocation à faire l’objet de compensation.