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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-184 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1384 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – L’exonération prévue au III peut également s’appliquer, sur délibération des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, aux logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et destinés à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les revenus à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession PSLA bénéficient actuellement d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 15 ans. Ce régime est réservé aux logements neufs (cf. III de l’article 1384 A du CGI)

Or, le mécanisme de la location-accession peut également être intéressant pour les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans des immeubles anciens après réhabilitation, notamment dans le cadre de la revitalisation des « centres-bourgs ».

Il est donc proposé de permettre aux collectivités qui souhaitent soutenir de tels projets d’appliquer cette exonération à ces opérations portant sur les logements anciens.

Précision : l’exonération visée au III de l’article 1384 A du CGI ne fait pas l’objet de compensation par l’Etat. Celle proposée par l’amendement n’a pas non plus vocation à faire l’objet de compensation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.