Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 146 , 147 ) |
N° II-105 24 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES |
Après l’article 56 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II du 2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par les mots : « sans que ce prélèvement ne puisse dépasser le niveau global et annuel du terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article ».
II. – Le second alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sans que le montant des reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources mentionnés au premier alinéa ne puisse dépasser le montant des ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées au I.II du 2.1 du 2. de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. En cas d’écart entre les montants perçus au titre des fonds nationaux de garantie individuelles des ressources individuelle et les montants reversés, le compte de tiers de l’État est abondé par un prélèvement additionnel sur les recettes de l’État. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), fiscalité sur les immobilisations détenues par des entreprises industrielles ou de réseaux et composée de 9 cédules a été instituée lors de la réforme de la taxe professionnelle par la loi de finances pour 2010.
Conséquemment, l’article 78 de la loi de finances pour 2010 a instauré une dotation de compensation de garantie individuelle des ressources (DCRTP) et les fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR) ; mécanismes visant à compenser intégralement le manque à gagner pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunales. Les collectivités dont les recettes augmentaient grâce à cette réforme versaient une contribution au FNGIR, reversée aux collectivités dont les recettes diminuaient à cause de la réforme.
L’article 40 de la loi de finances pour 2012 précise qu’à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement (ou du reversement) correspondent aux montants perçus ou versés en 2013, les montants des prélèvements (ou reversements) au titre du FNGIR sont désormais figés.
Les recettes d’IFER varient en fonction des déclarations des entreprises installées sur le territoires et logiquement en fonction des installations présentes.
En pratique, les recettes d’IFER de certaines collectivités sont inférieures à ce qu’elles sont tenues de verser au titre du FNGIR. Les finances publiques de ces collectivités sont mises en difficulté dans ces cas non anticipés par le législateur. Cette situation est sans ambiguïté contraire aux intentions du législateur et à l’esprit de l’article 78 de la loi de finances pour 2010.
Le présent amendement vise donc à rectifier le dispositif actuel en introduisant une mesure compensatoire. Cette mesure, si elle est adoptée, évitera un décalage entre recettes, et notamment perception d’IFER, et renversement au FNGIR, sans faire supporter la charge aux collectivités non perdantes de l’évolution. Le mécanisme proposé apparaît le plus adapté pour ne pas diminuer les recettes de certaines collectivités au profit d’autres.